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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBJ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/11889 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [T] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBJ
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 20 décembre 2022, OPH [Localité 7] Métropole Habitat a consenti à M. [K] [S] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 271,39 euros, outre une provision sur charge de 49,82 euros.
Par un jugement du 13 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et ordonné son expulsion,
— condamné M. [K] [S] à payer la somme de 267,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 septembre 2024,
Ce jugement a été signifié à M. [K] [S] le 27 novembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [K] [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors de cette audience, M. [K] [S], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
[Localité 7] Métropole Habitat, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande et, à titre subsidiaire, sollicite que les éventuels délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Le défendeur sollicite également la condamnation de M. [K] [S] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [K] [S] déclare résider seul dans le logement. Il explique l’arriéré locatif par la suspension de son contrat de travail en raison d’une difficulté liée au renouvellement de son titre de séjour. Il prétend qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation courantes et avoir demandé un logement social en septembre 2025.
[Localité 7] Métropole Habitat verse aux débats un décompte aux termes duquel M. [K] [S] demeure redevable de la somme de 4.975,59 euros. La dette locative s’est aggravée depuis le jugement en dépit de la reprise des paiements partiels à hauteur de 400 euros à compter du mois d’août 2025. M. [K] [S] justifie que l’absence de paiement partiel est corrélée aux périodes auxquelles son contrat de travail a été suspendu.
Toutefois, le tribunal observe que la demande de logement social a été validée pour la première fois le 4 septembre 2025 et que M. [K] [S] ne justifie d’aucune autre recherche de logement dans le parc privé ou le parc social alors que le jugement d’expulsion a été prononcé le 13 novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [K] [S] de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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