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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 janv. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00318 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N2R
MINUTE:26/0100
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [Y]
née le 21 Novembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présente assistée de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 janvier 2026
Le 24 juillet 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [Y].
Le 01 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 12 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, Me Renée WELCMAN, conseil de [U] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [U] [Y] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 25 juillet 2025 alors qu’elle présentait des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, bizarrerie, inadaptation.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er août 2025 alors qu’elle présentait des idées délirantes de grandeur, une humeur triste avec quelques attitudes défensives.
Les certificats mensuels ont été établis, le dernier en date du 24 décembre 2025 indiquant que le tableau clinique est en voie d’amélioration mais qu’elle reste ambivalente vis-à-vis des soins avec un risque de mise en danger de sa personne si une sortie anticipée est prévue.
L’avis motivé du 19 01 2026 mentionne une évolution favorable mais une ambivalence aux soins et une humeur toujours fluctuante.
A l’audience, elle indique qu’elle peut être malade mais qu’actuellement, tel n’est pas le cas ; elle veut sortir de l’hôpital pour aller à son domicile.
Aussi et nonobstant les écritures du conseil qui considère que les troubles ne sont plus déterminants ni circonstanciés, il est justifié par les pièces médicales de la nécessité de la mesure ;
Il résulte des pièces du dossier que [U] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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