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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 févr. 2024, n° 21/11187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11187 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZME6
AFFAIRE : M. [T] [F] (Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI)
C/ Compagnie d’assurance AREAS (Me Jean-pascal BENOIT)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 9 novembre 2015, Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 4] 1961, se trouvait dans le cadre de son travail au volant d’un bus lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS.
La société AIG EUROPE, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [F] une provision amiable de 2.000 euros et a désigné le docteur [Y] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 29 mai 2017.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a fait une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés a notamment condamné la société AREAS ASSURANCES à verser à Monsieur [F] une provision complémentaire de 1.567, 50 euros.
Par actes des 24 et 26 novembre 2021 assignant la société AREAS DOMMAGES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— ÉVALUER à 8.865, 69 € l’ensemble de ses préjudices
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 5.298, 19 €, déduction faite de la provision perçue
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, que l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, soient mis à la charge du débiteur, en vertu des dispositions de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996
— DÉCLARER la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2022, la société AREAS ASSURANCES demande au tribunal de :
— INDEMNISER Monsieur [F] de la façon suivante :
— PGPA : sur justificatifs
— Frais médicaux restés à charge : sur justificatifs
— GTP de classe 2 : 180 €
— GTP de classe 1 : 350 €
— Pretium Doloris : 3.000 €
— DFP : 2.400 €, resté en mémoire afin de savoir sur une rente a été versée par la CPAM
— DÉDUIRE la provision versée de 3.567, 50 €, soit un solde de 2.362, 50 €
— DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— le DÉBOUTER du surplus de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [F] à tous les dépens distraits au profit de Maître Guy JULLIEN, avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2022.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [F] a communiqué ses bulletins de salaire de août à décembre 2015 et la créance de la CPAM. Il a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles, il demande au tribunal de :
— RÉVOQUER l’ordonnance de clôture du 23 juin 2022
— ÉVALUER à 10.108, 06 € l’ensemble de ses préjudices
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 6.540, 56 €, déduction faite de la provision perçue à hauteur de 3.567, 50 €
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, que l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, soient mis à la charge du débiteur, en vertu des dispositions de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996
— DÉCLARER la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 13 juillet 2022.
En l’absence de nouvelles conclusions, une la clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 9 novembre 2015, Monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d’affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l’autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] étant plein et entier, la société AREAS sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Y] l’accident a causé à Monsieur [F] des céphalées, des cervicalgies et des douleurs à l’épaule.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— ATAP du 09/11/2015 au 09/12/2015
— Gêne temporaire de classe II du 09/11/2015 au 09/12/2015
— Gêne temporaire de classe I du 10/12/2015 au 10/05/2016
— Consolidation : 10/05/2016
— AIPP : 2 %
— Souffrances endurées : 2/7.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], âgé de 54 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Monsieur [F] sollicite la somme de 450 euros pour ce poste de préjudice. Il indique avoir été assisté lors de l’expertise par le docteur [B] mais ne pas pouvoir produite de facture acquittée en raison du décès de ce dernier.
L’assureur en formule aucune offre pour ce poste de préjudice.
S’il ressort du rapport d’expert que le docteur [B] a bien assisté la victime lors des opérations d’expertise cela ne suffit pas à justifier de ce préjudice. En effet, Monsieur [F] ne verse aucune pièce permettant de prouver qu’il s’est bien acquitté d’une somme pour cette assistance, telle qu’un relevé bancaire ou une attestation sous l’honneur.
Dès lors que le préjudice n’est pas établi, la demande sera rejetée.
Dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM en date du 8 juin 2022 fait apparaître des dépenses de santé et assimilées prises en charge à hauteur de 2.592, 38 euros.
Monsieur [F] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 10 mai 2016.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 9 novembre au 9 décembre 2015.
Monsieur [F] soutient qu’il perçoit un salaire de 1.614, 67 euros par mois, selon la moyenne des trois mois avant l’accident. Il indique qu’en novembre 2015, il a perçu de son employeur 1.490, 71 euros, soit une perte de 123, 96 euros, et qu’en décembre 2015 il a gagné 946, 26 euros, soit une perte de 668, 41 euros. Il sollicite la somme de 792, 37 euros pour de poste de préjudice.
L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.
Il convient de relever que la créance de la CPAM établit que Monsieur [F] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.218, 96 euros.
Dès lors, la perte de salaires dont il se prévaut à hauteur de 792, 37 euros a été intégralement indemnisée par l’organisme social.
La demande pour ce poste de préjudice sera donc rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— Gêne temporaire de classe II du 09/11/2015 au 09/12/2015
— Gêne temporaire de classe I du 10/12/2015 au 10/05/2016.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [F] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 622, 35 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
153j x 27 € x 10 % = 413, 10 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier en mousse et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.800 euros, soit 1.400 euros la valeur du point.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [F] demande au titre de son préjudice matériel :
— 507, 69 € au titre de la perte de ses lunettes de vue
— 190 € au titre de la réparation de son écran de portable.
L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.
Il convient de relever que pour justifier du préjudice concernant ses lunettes, Monsieur [F] produit une facture en date du 16/10/2015. Aucun élément ne vient justifier que les lunettes de la victime ont été endommagés dans l’accident d’autant que la facture est antérieure à l’accident. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant du portable, le demandeur produit un devis du 28/02/2017. Il a donc été établi près d’un et demi après l’accident. Aucune pièce n’établit que le portable de Monsieur [F] a été endommagé dans l’accident. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande en application de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996
Monsieur [F] ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n’a pas été saisi de l’exécution forcée de la décision qu’il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AREAS, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à Monsieur [F] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurances AREAS à payer à Monsieur [T] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 622, 35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 3.567, 50 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
REJETTE les demandes au titre des frais d’assistance à expertise, de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice matériel ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande formulée en application de l’arrêté du 26 février 2016 ;
CONDAMNE la société d’assurances AREAS aux entiers dépens et à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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