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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 avr. 2026, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE [ R c/ SAS BTSG, Maître [ O ] [ B ] |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00238
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01292 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
SAS ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vocat postulant, vestiaire : 67, Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV STELLA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS BTSG prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vocat postulant, vestiaire : 67, Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mars 2026 prorogé au 22 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société STELLA a entrepris un projet de promotion immobilière sur la commune de [Localité 1] consistant en la construction de 63 logements et 3 commerces.
Les lots suivants ont été confiées à la société ENTREPRISE [R] pour un montant de 938 400 euros TTC :
— Lot 17 pour les revêtements durs/faïences,
— Lot 18 A pour les revêtements souples,
— Lot 21 pour la peinture intérieure.
Trois ordres de service complémentaires ont été ajoutés, à hauteur de 31 310,88 euros TTC chacun, soit 969 710,88 euros TTC.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la société STELLA a mis en demeure la société ENTREPRISE [R] d’avoir à réaliser les travaux demandés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, la société STELLA a résilié unilatéralement ces contrats.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la société ENTREPRISE [R] a assigné la société STELLA devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 13 octobre 2024, le tribunal de commerce de LIMOGES a ouvert le redressement judiciaire de la société ENTREPRISE [R].
La société STELLA a procédé à une déclaration de créance le 9 décembre 2024.
La conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 21 janvier 2025, et la société SCP BTSG² prise en la personne de Me [O] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société SCP BTSG² prise en la personne de Me [O] [B] est intervenue volontairement à l’instance.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 22 avril 2026.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R], demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
DIRE et JUGER que la résiliation des marchés pour les lots 17, 18A et 21 de la Société ENTREPRISE [R] par la SCCV STELLA, représentée par la SARL PRIAMS, selon lettre du 14 mars 2022 est abusive.
CONDAMNER en conséquence la SCCV STELLA à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ENTREPRISE [R], la somme totale de 414.824,64 € TTC en réparation de ses préjudices.
CONDAMNER la SCCV STELLA à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ENTREPRISE [R], la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société STELLA demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la société [R], prise en la personne de la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [R] suivant Jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 3 janvier 2025, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société STELLA ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
FIXER la créance de la société STELLA au passif de la société [R] à la somme de 1 889 566,54 € ;
JUGER que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [R] par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 21 janvier 2025, ainsi qu’à tous les organes de la procédure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [R], prise en la personne de la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [R] suivant Jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 3 janvier 2025, à payer à la société STELLA la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement fixer cette somme au passif de la société [R] ;
CONDAMNER la société [R], prise en la personne de la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [R] suivant Jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 3 janvier 2025, aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société STELLA.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 32 du cahier des prescriptions spéciales stipule notamment que « Le marché peut être résilié de plein droit, au gré du Maître d’Ouvrage et sans que l’Entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque, notamment en cas :
a) de sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation écrite et préalable du maître d’Ouvrage
b) d’incapacité, de fraude, d’abandon de chantier ou de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux
[…]
f) d’absence et/ou retards répétés de l’entreprise aux réunions de chantier
g) de non fourniture de la garantie de bonne fin
h) Enfin, dans tous les cas où l’Entrepreneur ne s’est pas conformé à l’une quelconque des stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés.
Le marché sera résilié si l’Entrepreneur ne défère pas dans un délai de 10 jours à la mise en demeure qui lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Sur la régularité formelle de la résiliation
En l’espèce, la société STELLA a directement mis en demeure la société ENTREPRISE [R] le 9 décembre 2021 et indirectement via le maitre d’œuvre le 4 mars ; cependant ces mises en demeure ne mentionnent pas expressément la clause résolutoire contrairement à ce qu’exige l’article 1225 du code civil. En conséquence, elles ne sont pas susceptibles d’emporter la mise en œuvre de la clause résolutoire.
S’agissant de la mise en demeure du 9 février 2022, celle-ci est régulière en la forme. Contrairement à ce qu’indique la société STELLA, le délai de 10 jours entre cette mise en demeure et la résiliation intervenue le 14 mars 2022 a été respecté.
Sur le caractère abusif de la résiliation
Dans son courrier de résiliation du 14 mars 2022, la société STELLA indique que « de nombreux manquements et retards » ont été notifiés. Par voie de conclusion, la société STELLA explique que deux motifs évoqués à l’article 32 du cahier des prescriptions spéciales peuvent être invoqués : l’abandon de chantier et le manquement aux stipulations contractuelles. Dès lors, contrairement à ce qu’indique la société ENTREPRISE [R], plusieurs cas sont visés au titre de la résiliation.
S’agissant de l’abandon de chantier, s’il ressort du courrier adressé par la société STELLA à la société ENTREPRISE [R] le 4 mars 2022 que le chantier a été abandonné depuis le 24 février 2022, aucun élément objectif n’est versé au débat permettant de démontrer cet abandon de chantier. Par ailleurs, la société ENTREPRISE [R] ne reconnait qu’une limitation de ses équipes sur le chantier, et non un abandon.
S’agissant des manquements aux stipulations contractuelles, la société STELLA fait valoir que la société ENTREPRISE [R] n’a pas prévu la main d’œuvre nécessaire, a fait appel à des sociétés sous-traitantes, a généré des importants retards de planning, et n’a pas réalisé ses missions dans les règles de l’art. A l’inverse, la société ENTREPRISE [R] fait état de plusieurs difficultés extérieures à savoir : un retard chronique des lots intervenant avant et en même temps qu’elle, des malfaçons des lots concernés, des dégradations de ses ouvrages et l’absence de chauffage des lieux.
A titre liminaire il sera constaté que la société STELLA ne précise pas quelle stipulation du marché ou quel ordre écrit n’aurait pas été respecté.
En l’espèce, si la société STELLA produit un compte rendu de chantier du 14 décembre 2021 faisant état de retard de planning et de manque de main d’œuvre, il est également indiqué dans le compte rendu de chantier que la société ne démarre pas les travaux le 28 septembre car « seuls les appareils sanitaires du R+1 bât A sont posés ». Elle transmet également un procès-verbal de commissaire de justice faisant état de malfaçons et de travaux en cours. Il n’est pas contesté par la société ENTREPRISE [R] le retard pris dans l’exécution des travaux. En revanche, cette dernière conteste le fait que ce retard lui soit imputable et produit plusieurs courriers envoyés à la société STELLA dès le moins de novembre 2021, faisant notamment état de l’absence de chauffage, et transmet également un constat d’huissier de justice du 23 décembre 2021 attestant de cette absence de chauffage de chantier. Par ailleurs, il est également produit un courrier du 17 juin 2021, relatant le retard pris dans le chantier, antérieurement à son intervention.
Si la société STELLA souligne que la société ENTREPRISE [R] n’avait pas engagé assez de main d’œuvre, elle n’en justifie pas, et ne répond pas sur les éléments apportés par cette dernière, notamment relatifs à l’absence de chauffage de chantier, qui ne permettait pas l’exécution des travaux dans de bonnes conditions. La seule attestation du maitre d’œuvre apparait à cet égard insuffisante.
Au regard de ces éléments, la société STELLA ne démontre pas l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la société ENTREPRISE [R], et suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. La résiliation est donc abusive.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R] sollicite la somme de 414 824,64 euros en réparation de ses préjudices et produit plusieurs factures détaillant les travaux réalisés.
Elle évalue ainsi sa facture finale à la somme de 356 113,14 euros TTC, dont elle déduit la somme de 92 880 euros versée par la société STELLA, soit la somme de 263 233,14 euros.
Au regard des éléments versés au débat et de l’absence de contestation de la société STELLA sur ce point, il sera fait droit à sa demande à ce titre.
En revanche, elle ne détaille aucunement sa demande au titre des intérêts moratoires, de la perte de matériaux et de la perte d’activité. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
La société STELLA sera condamnée à verser à la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R] la somme de 263 233,14 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
La société STELLA sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 889 556,54 euros au titre des pénalités de retard et des travaux de reprise.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la société STELLA ne démontre pas que les retards constatés sont intégralement imputables à la société ENTREPRISE [R]. Par ailleurs, les travaux de reprise sont également les conséquences de la résiliation du contrat qui a été jugée abusive.
En conséquence, la société STELLA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société STELLA, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société STELLA sera condamnée à verser à la la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société STELLA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société STELLA à verser à la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R] la somme de 263 233,14 euros TTC au titre de la résiliation abusive des marchés pour les lots 17, 18A et 21
DEBOUTE la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R] du surplus de ses demandes au titre de la résiliation abusive
DEBOUTE la société STELLA de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société STELLA aux entiers dépens,
CONDAMNE la société STELLA au paiement de la somme de 3 000 euros à la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société STELLA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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