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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4S
Minute n°
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [Y] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TROGNON-LERNON
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 août 2019, M. [Y] [F] a contracté auprès de la société anonyme Cofidis, un crédit renouvelable d’un montant de 2 000,00 euros au taux débiteur révisable de 16,59 % par an.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 21 septembre 2021, M. [Y] [F] a contracté auprès de la société anonyme Cofidis, une augmentation du crédit renouvelable pour un montant de 3 000,00 euros au taux débiteur révisable de 16,59 % par an.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 10 septembre 2022, M. [Y] [F] a contracté auprès de la société anonyme Cofidis, une augmentation du crédit renouvelable pour un montant de 6 000,00 euros au taux débiteur révisable de 9,44 % par an.
Suivant courrier recommandé en date du 6 janvier 2024, avec accusé de réception revenu non réclamé, la société anonyme Cofidis a mis en demeure M. [Y] [F] de lui payer la somme de 1 740,6 euros dans un délai de 8 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, avec accusé de réception revenu non réclamé, la société anonyme Cofidis a notifié à M. [Y] [F] la déchéance du terme.
Le 14 mai 2025, la société anonyme Cofidis a fait délivrer à M. [Y] [F] une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1104,1127 et 1129 du code civil, 1231-2 du code civil et L312-1 du code de la consommation :
A titre principal,
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 8 346,05 euros, avec les intérêts au taux de 16,59 % sur le capital restant dû de 6 116,47 euros à compter du 6 janvier 2024 ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement aux torts et griefs de l’emprunteur;
en conséquence,
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme 13 391,66 euros dont à déduire le montant des règlements à hauteur de 6 159,72 euros, soit la somme de 7 231,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne percevoir aucun intérêt, ni indemnité ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire ;
A l’audience du 9 juillet 2025, le juge soulève d’office la validité de la signature éléctronique, le caractère abusif de la clause de déchéance outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société anonyme Cofidis, représentée par avocat, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et sollicite un renvoi.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [Y] [F] n’est ni présent, ni comparant.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, la société anonyme Cofidis représentée par avocat, s’en rapporte au dossier déjà déposé.
Régulièrement avisé de la date de renvoi, M. [Y] [F] n’est ni présent, ni comparant. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 juin 2023. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Cofidis le 14 mai 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la signature éléctronique
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : "La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat".
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : "L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur".
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le prêteur justifie de chaque contrat comportant mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, de la synthèse du fichier de preuve, de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dès lors, le contrat de prêt et ses avenants sont opposables à M. [Y] [F].
III- Sur la déchéance du terme
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée
comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.[…] ».
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif »
entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir
compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur.
De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire à l’initiative du prêteur indiquant que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructeuse.
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation du contrat de prêt sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Il en est ainsi dans les faits avec une mise en demeure préalable du 6 janvier 2024 pour un montant de 1 740,26 euros à régler sous 8 jours et une déchéance prononcée par courrier du 19 janvier 2024.
En conséquence, la clause de résiliation à l’initiative du prêteur conclue entre les parties est abusive et réputée non écrite.
La déchéance du terme dont se prévaut la société anonyme Cofidis n’est donc pas valable.
IV- Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société anonyme Cofidis demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
Il résulte de l’historique de prêt arrêté au 24 juillet 2024 produit aux débats que le défendeur n’a rien réglé depuis le 31 mai 2023.
Non comparant, il n’apporte, par définition, aucun éléments pour justifie de la régularisation des impayés.
Ces défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du crédit souscrit.
V- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucune pièce justificative de revenus et charges permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur n’est produite, ni la preuve de la consultation du fichier centralisé des incidents de paiement.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, La société anonyme Cofidis sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
VI- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, la société CA Consumer Finance est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 9 746,42 €
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 6 159,72 €
_________
TOTAL : 3 586,70 €
M. [Y] [F] sera donc condamné à payer à la société anonyme Cofidis la somme de
3 586,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
VII- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société anonyme Cofidis, qui ne peut de prévaloir de la déchéance du terme en raison d’une clause abusive et déchue de son droit aux intérêts en raison du non respect des dispositions du code de la consommation ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur, ni de son préjudice indépendant.
La société anonyme Cofidis sera donc débouté de sa demande à ce titre.
VIII- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [F] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [Y] [F] sera condamné à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Cofidis au titre du prêt renouvelable souscrit par M. [Y] [F] le 27 août 2019 dont le maximum autorisé a été augmenté par avenants des 21 septembre 2021 et 10 septembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat de prêt renouvelable à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Cofidis au titre du prêt renouvelable souscrit par M. [Y] [F] le 27 août 2019 dont le maximum autorisé a été augmenté par avenants des 21 septembre 2021 et 10 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 3 586,70 euros outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme Cofidis de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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