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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mars 2026, n° 26/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02414 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YMO
MINUTE: 26/475
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [V]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Samia RASOOL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [G] [E]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 3]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2026
Le 06 mars 2026, le directeur de GHU [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [V].
Depuis cette date, Madame [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 3].
Le 09 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2026.
A l’audience du 12 Mars 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [T] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 03 2026, que Madame [T] [V], patiente connue du secteur, suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa curatrice), car elle présentait des moments d’irritabilité manifestes durant l’entretien, un contact fermé et froid, des regards noirs, et une présentation débraillée en pyjama ; ses affects sont émoussés. Son discours est globalement cohérent mais sa clarté est dégradée. Elle a une position victimaire par rapports aux soins psychiatriques. Il persiste un déni partiel des troubles et elle ne reconnait pas le diagnostic établi.
La patiente a fugué du service dans la nuit du 28 02 2026 et est retrouvée le 01 03 2026 dans un chantier limitrophe.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 03 2026 du Dr [U] que : " le contact est médiocre avec une méfiance et réticence. Déni de la maladie. Conduite à risque aussi en raison de ses troubles de la déglutition qu’elle nie et qui sont en cours d’exploration. L’adhésion à ses idées de persécution est totale avec peu de mobilité psychique sur ce versant. L’opposition aux soins avec risque de mise en danger et rupture de soins nécessitent le maintien de l’hospitalisation complète”.
A l’audience de ce jour, Madame [T] [V] déclare qu’elle se sent bien, et qu’elle est prête à sortir et à rentrer chez elle.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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