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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 30 avr. 2025, n° 23/10256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QK4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [D],
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 14 et 19 Février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par requête du 7 décembre 2016, M. [V] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen (« TCI ») d’un recours contre la décision qui lui a été notifiée par lettre du 17 octobre 2016, par la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Eure, ayant fixé à 7% son taux d’incapacité permanente partielle, suite à un accident du travail survenu le 4 juin 2015.
Par jugement du 30 novembre 2017, notifié le 4 décembre suivant, ledit taux a été fixé à 35%, dont 15% au titre du taux professionnel.
La CPAM de l’Eure a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2017.
Le 3 juillet 2021, le médecin consultant désigné par le président de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (« CNITAAT ») a rendu son avis, notifié au conseil de M. [E] le 15 juillet suivant.
Les derniers mémoires récapitulatifs des parties ont été notifiées les 31août 2021 pour M. [E] et 30 septembre 2021 pour la CPAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2022.
Par arrêt du 22 février 2022, la CNITAAT a infirmé le jugement déféré et a dit que " les séquelles de l’accident du travail (…) justifient l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 7% (…)".
*
Par requête du 20 février 2017 enregistrée le 21 février 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine (« TASS »).
L’affaire a été plaidée le 23 octobre 2017 et le jugement rendu le 8 janvier 2018, notifié le lendemain. Aux termes de cette décision, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail et a ordonné, avant dire droit s’agissant des préjudices indemnisables, une expertise médicale confiée au docteur [P].
Compte-tenu de l’appel interjeté par l’employeur le 9 avril 2018, les parties, appelées à l’audience du TASS du 4 juin 2018 aux fins de liquidation des préjudices, ont sollicité le retrait du rôle, prononcé par jugement du 6 août 2018, notifié le 28 septembre suivant.
L’appel a été examiné par la cour d’appel de Versailles à l’audience du 10 janvier 2019.
Par arrêt du 28 février 2019, la cour a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’elle a modifié certains points de la mission de l’expert, et a renvoyé les parties devant le TASS pour la liquidation des préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, juridiction désormais seule compétente pour en connaître, et mise en délibéré au 18 décembre 2019, prorogée au 10 janvier 2020, date à laquelle le jugement a été rendu.
*
Par acte du 24 août 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre (« CPH ») aux fins de contestation de son licenciement.
L’affaire est passée devant le bureau de conciliation et d’orientation les 11 avril et 30 mai 2018, puis renvoyée au 3 juin 2019 pour plaidoirie, un calendrier de procédure ayant été fixé et la date de jugement arrêté au 3 juin 2019.
Le 20 septembre 2019, le CPH s’est déclaré en partage de voix et a convoqué les parties à l’audience du 20 septembre 2021 pour départage.
Par courrier du 2 juillet 2021, M. [E] a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’action. Le 5 juillet suivant, le défendeur a accepté ce désistement.
Par jugement du 20 septembre 2021 notifié le 22 septembre suivant, le CPH a constaté son dessaisissement.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 août 2023, M. [E] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [E] demande au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 17.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 664,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de commissaires de justice engendrés par la délivrance de l’assignation.
Il soutient que l’Etat a commis un déni de justice à hauteur de 49 mois s’agissant de la procédure devant le TCI et la CNITAAT, 29 mois s’agissant de la procédure devant le CPH et 8 mois s’agissant de la procédure engagée devant le TASS, la cour d’appel de Versailles puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
En réparation, il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral caractérisé par une tension et une souffrance psychologique anormales générées par l’attente de ces décisions de justice.
Il réclame également l’indemnisation de son préjudice financier évalué au taux d’intérêt légal appliqué au montant des condamnations principales prononcées par le jugement du pôle social, auquel il applique une majoration de 5 points à l’issue du délai de deux mois en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [E], de le débouter de ses plus amples demandes et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il soutient que seuls les délais excessifs suivants sont susceptibles d’être établis :
— s’agissant de la procédure devant le TCI et la CNITAAT, 5 mois entre la saisine du tribunal et la première audience ;
— s’agissant de la procédure engagée devant le TASS, 5 et 1 mois entre d’une part la saisine du tribunal et l’audience et, d’autre part, entre l’audience du 22 octobre 2019 et le délibéré du 10 janvier 2020 ;
— s’agissant de la procédure devant le CPH et à titre subsidiaire car il considère que le désistement du demandeur met à néant sa demande de déni de justice, 4 et 16 mois entre, d’une part, la saisine de la juridiction et la première audience de conciliation et, d’autre part, entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage.
Sur la demande en réparation du préjudice moral, il soutient que le désistement rend sans objet cette prétention s’agissant du déni en lien avec la procédure devant le CPH et, qu’en tout état de cause, la demande est excessive.
Sur le préjudice financier, il expose que M. [E] a déjà perçu une provision de 5.000 euros au titre du jugement du 8 janvier 2018, que dès lors, le montant à retenir pour calculer les intérêts au taux légal doivent tenir compte de ce premier versement et que la majoration invoquée n’est pas fondée.
Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas rendu d’avis.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [F] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
1. Sur la procédure devant le TCI et le CNITAAT
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il convient de considérer que :
— le délai de 10 mois entre la requête du 7 décembre 2016 et l’audience du 6 novembre 2017 est excessif à hauteur de 7 mois ;
— le délai de moins d’un mois entre l’audience et le jugement du 30 novembre 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de moins d’un mois entre le jugement et sa notification du 4 décembre 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 42 mois entre la déclaration d’appel du 19 décembre 2017 et le premier acte de procédure produit, soit l’avis du médecin rendu le 3 juillet 2021, n’est pas excessif, à défaut pour le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, de justifier des différentes étapes du calendrier de procédure et notamment de la date de désignation du médecin, le tribunal n’étant dès lors pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non des délais séparant les différentes étapes de l’instruction de l’affaire ;
— le délai de moins d’un mois entre l’avis du médecin et sa notification le 15 juillet 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la notification précitée et la clôture prononcée le 30 novembre 2021 n’est pas excessif, les parties ayant échangé, au cours de cette période, leur dernier mémoire récapitulatif les 31 août et 30 septembre 2021 ;
— le délai d’un mois entre la clôture et l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de moins d’un mois entre l’audience et l’arrêt prononcé le 22 février 2022 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée, s’agissant de cette procédure, pour un délai excessif de 7 mois.
2. Sur la procédure devant le TASS, la cour d’appel de Versailles puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il convient de considérer que :
— le délai de 8 mois entre la requête enregistrée le 21 février 2017 et l’audience du 23 octobre 2017 est excessif à hauteur de 5 mois ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et le jugement avant dire droit du 8 janvier 2018 n’est pas excessif ;
— le délai entre ledit jugement et sa notification le lendemain, soit le 9 janvier 2018, n’est pas excessif ;
— les délais entre le jugement avant dire-droit, l’audience devant le TASS du 4 juin 2018 et le retrait du rôle prononcé par jugement du 6 août 2018 et notifié le 28 septembre 2018 sont sans incidence sur le caractère déraisonnable ou pas de la procédure, la liquidation des préjudices de M. [E] étant en suspens du fait de l’appel interjeté par son employeur à l’encontre du jugement du 8 janvier 2018 ;
— le délai de 9 mois entre la déclaration d’appel du 9 avril 2018 et l’audience du 10 janvier 2019 devant la cour d’appel de Versailles n’est pas excessif ;
— le délai d’un mois entre l’audience et l’arrêt rendu le 28 février 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre l’arrêt et l’évocation de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, période au cours de laquelle l’expert a procédé au dépôt de son rapport, n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre l’audience et le jugement rendu, après prorogation, le 10 janvier 2020 n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaissant un délai déraisonnable d’un mois sur cette période, il convient de le retenir.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée à hauteur de 6 mois s’agissant de cette procédure.
3. Sur la procédure devant le CPH
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il convient de considérer que :
— le délai de 7 mois entre la saisine du CPH du 24 août 2017 et la première audience devant le bureau de conciliation du 11 avril 2018 est excessif à hauteur de 4 mois ;
— le délai d’un mois entre cette première audience et celle du 30 mai 2018 devant le même bureau pour fixation d’un calendrier et de la date des plaidoiries n’est pas excessif ;
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation du 30 mai 2018 et l’audience de jugement du 3 juin 2019 est excessif à hauteur de 3 mois;
— le délai de 3 mois entre l’audience de jugement et la décision de partage des voix du 20 septembre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 24 mois entre cette décision et l’audience et le jugement du 20 septembre 2021 est excessif à hauteur de 12 mois, et ce en dépit du désistement du demandeur, la juridiction saisie restant tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable et, étant tenu compte, au cours de cette période, de la crise sanitaire, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaissant un délai de 16 mois au cours de cette période, il convient de le retenir ;
— le délai entre ce jugement et sa notification, deux jours plus tard, le 22 septembre 2021 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée à hauteur de 23 mois s’agissant de la procédure devant le CPH.
Dès lors, la responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour un délai excessif global de 36 mois au titre des trois procédures critiquées.
4. Sur les préjudices
S’agissant du préjudice moral, la demande de M. [E] est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce qu’il s’agit de procédures concernant des contentieux sociaux.
Le demandeur ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Son préjudice moral sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 7.200 euros.
M. [E] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a été privé, durant le délai déraisonnable de la procédure relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées par jugement du 10 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre à titre de dommages et intérêts, soit 12.909 euros auxquels il convient d’appliquer le taux d’intérêt légal, majoré de 5 points à l’issue du délai de deux mois.
Il y a lieu, en premier lieu, de noter que le jugement précité indique dans son dispositif qu'" il convient de déduire de ces sommes qui seront allouées à Monsieur [V] [E] à titre de réparation des préjudices subis la somme de 5 000 euros qu’il a reçue à titre de provision en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 janvier 2018 ".
En second lieu, en application de l’article 1231-7 du code civil, le juge peut décider de faire courir les intérêts au taux légal à une date antérieure à celle du prononcé du jugement. Or, il ressort des dernières conclusions de M. [E] déposées en vue de l’audience devant le pôle social, que ce dernier a demandé au tribunal d'« assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ». Ainsi, le lien de causalité entre le préjudice financier allégué et le dysfonctionnement dénoncé n’est pas établi.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat demande de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée de ce chef par le demandeur, sans indiquer de montant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande formée au titre du préjudice financier.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et ce compris les frais de délivrance de l’assignation du 3 août 2023.
Il convient également de le condamner à une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
— 7.200 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, et ce compris les frais de délivrance de l’assignation du 3 août 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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