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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie COMMERCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04988 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZE
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. DOMNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04988 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2020, la société DOMNIS a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Mme [X] [O] est décédée le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société DOMNIS a assigné M. [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater et subsidiairement prononcer la résiliation du bail à compter du 26 septembre 2024, Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique si besoin est,Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner la séquestration des meubles meublant, objets immobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ou à défaut sur place, Condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges majorés de 25%, éventuellement révisés conformément à la règlementation HLM, Condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de procès-verbal de constat du 25 mars 2025 et de signification du 26 mars 2025 de l’ordonnance sur requête du 4 mars 2025.
À l’audience du 4 décembre 2025, il est constaté d’office que si la partie discussion de l’assignation vise une personne dénommée Mme [F] [U] et le dispositif plusieurs défendeurs, le procès-verbal de signification de l’assignation à cette dernière est manquant. La société demanderesse, représentée par son conseil, admet que l’assignation n’a pas été signifiée à Mme [F] [U]. M. [B] [U], comparant en personne, explique que [F] [U] est en réalité son fils âgé d’un an et il communique son acte de naissance qui permet de le confirmer.
La société DOMNIS maintient ses demandes et sollicite la condamnation de M. [B] [U] au paiement d’un arriéré de 9244,18 euros. Elle s’oppose à tout délai pour libérer les lieux.
M. [B] [U] expose être venu auprès de sa tante malade au mois d’août 2023. Il indique qu’une autre personne, qu’il ne connait pas, habitait déjà dans les lieux. Il reconnait ne pas pouvoir bénéficier d’un transfert de bail mais indique avoir des difficultés à se reloger et demande en conséquence un délai de six mois ou un an pour libérer les lieux. Il n’est pas d’accord pour régler seul l’indemnité d’occupation puisqu’un tiers vit dans le logement. Il déclare percevoir un salaire de 2500 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société DOMNIS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Mme [X] [O] est décédée le 26 septembre 2024.
M. [B] [U], qui déclare être son neveu, a reconnu à l’audience ne pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre à un transfert de bail.
Il n’y a effectivement pas lieu à transfert de bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 27 septembre 2024 et d’ordonner à M. [B] [U], occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société DOMNIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Enfin, le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, la société DOMNIS sera déboutée de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société DOMNIS, qui se borne à indiquer que M. [B] [U] est occupant sans droit ni titre, ne démontre pas la mauvaise foi de ce dernier ou de ce qu’il serait entré dans les lieux par des manœuvres, menaces, etc.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [B] [U] aurait dû libérer les lieux depuis plus d’un an. Comme il sera vu ci-après, il n’a réglé aucune indemnité d’occupation alors qu’il a déclaré percevoir un salaire mensuel d’environ 2500 euros. Il n’a pas justifié de ses démarches pour trouver un logement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans les lieux alors que le bail est résilié, M. [B] [U] est redevable à titre personnel d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser la société DOMNIS, privée de la possibilité de disposer librement de son bien.
M. [B] [U] sera ainsi condamné à verser à la société DOMNIS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, sans majoration de 25%, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 27 septembre 2024, et qui ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société DOMNIS ou à son mandataire.
Il convient de relever que dans le cadre du constat sur ordonnance, M. [B] [U] a indiqué au commissaire de justice vivre seul dans le logement avec son épouse et leur fils.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société DOMNIS verse aux débats un décompte indiquant que pour la période du 30 septembre 2024 au 27 novembre 2025, mois de septembre inclus, M. [B] [U] lui devait la somme de 9244,18 euros.
Néanmoins, M. [B] [U] n’étant redevable de l’indemnité d’occupation qu’à compter du 27 septembre 2024, il convient de calculer la somme due au titre du mois de septembre 2024 prorata temporis soit la somme de 87,67 euros (657,57 euros /30 jours x 4 jours).
M. [B] [U] sera en conséquence condamné à payer à la société DOMNIS la somme de 8674,28 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû pour la période du 27 septembre 2024 au 27 novembre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [B] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance du 25 mars 2025 et de signification du 25 mars 2025 de l’ordonnance rendue sur requête.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société DOMNIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat de bail d’habitation conclu le 20 juillet 2020 entre la société DOMNIS et Mme [X] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 27 septembre 2024 ;
ORDONNE à M. [B] [U], occupant sans droit ni titre, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société DOMNIS de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, est payable depuis le 27 septembre 2024, dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société DOMNIS ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la société DOMNIS la somme de 8674,28 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû pour la période du 27 septembre 2024 au 27 novembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance du 25 mars 2025 et de signification du 25 mars 2025 de l’ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la société DOMNIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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