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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00309 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEGX
N° de minute : 25/007
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers du 15 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [P] [J] la prise en charge de ses deux pathologies « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » de l’épaule gauche et de l’épaule droite, déclarées le 23 février 2021, étaient reconnues comme étant d’origine professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courriers du 6 janvier 2023, la Caisse a informé Madame [P] [J] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil estimait que son état de santé lié à ses deux maladies professionnelles déclarées le 23 février 2021 se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 30 janvier 2023.
Par courrier daté du 10 février 2023, Madame [P] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par lettre recommandée reçue le 06 juin 2023, Madame [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 29 janvier 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [P] [J] et désigné le Docteur [C] [M] pour l’accomplir, avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [P] [J] en suite de ses maladies professionnelles du 23 février 2021 était consolidé au 30 janvier 2023 et, dans la négative, dire si son état de santé peut être déclaré consolidé et le cas échéant, à quelle date ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’expert a établi son rapport en date du 28 juin 2024. Ses conclusions sont les suivantes : « Madame [J] peut être considérée consolidée au 9 novembre 2023 soit six mois après la date de la dernière intervention. »
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Madame [P] [J] demande au tribunal de procéder à l’homologation du rapport et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne s’en remet à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il est constant en l’espèce que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de Madame [P] [J] au 30 janvier 2023.
Le tribunal, saisi par Madame [P] [J], a ordonné une mesure d’expertise technique et désigné le docteur [C] [M] pour y procéder.
Ce dernier a pris en compte le dossier médical de Madame [P] [J], et notamment le fait que la requérante a été hospitalisée du 9 au 12 mai 2023 pour une intervention, soit après la date de consolidation fixée initialement. Il conclut que Madame [P] [J] pouvait être consolidée au 9 novembre 2023.
Les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [M] sont sans ambiguïté ; elles ne sont pas contestées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. Il conviendra donc de faire droit à la demande de la requérante et il sera pris acte de la date de consolidation fixée par l’expert.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de Madame [P] [J] doit être considéré comme consolidé, suite aux deux maladies professionnelles déclarées le 23 février 2021, à la date du 9 novembre 2023 ;
RENVOIE Madame [P] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 29 janvier 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties par le greffe ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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