Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXH5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, en présence de Madame [T] [I], auditrice de justice,
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. LEASECOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, substitué
par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [J] [Y] [S]
demeurant Exerçant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, rédigé par Madame [T] [I], auditrice de justice
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date des 25 et 28 juin 2021, Monsieur [J] [Y] [S] a conclu un contrat de location de matériels composant une installation de téléphonie avec la SAS M2M Financement.
Suivant contrat du 21 juillet 2021, le matériel en question a été vendu par M2M Financement à la SAS Leasecom.
Par courrier avec accusé de réception notifié le 24 octobre 2024, la SAS Leasecom a mis en demeure Monsieur [J] [Y] [S] de lui régler un montant total de 1 741,20 € au titre des loyers impayés, sous peine de résiliation de plein droit du contrat au 23 octobre 2024.
Par exploit délivré par commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SAS Leasecom a fait assigner Monsieur [J] [Y] [S] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS Leasecom, représentée par son avocat, demandent au Tribunal de :
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°222L159499 est intervenue de plein droit le 31 octobre 2024 ;Condamner Monsieur [J] [Y] [S] à payer à la SAS Leasecom la somme totale de 5 594,28 € majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
1 501,20 € au titre des 3 loyers trimestriels impayés correspondant aux échéances d’avril 2024 à octobre 2024 inclus ; 240 € au titre des frais accessoires ; 3 853,08 € TTC au titre des 7 loyers trimestriels restant à échoir, augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [J] [Y] [S] à restituer sans délai à la SAS Leasecom les matériels objets du contrat, tels que visés par la facture n°1269 émise le 8 juillet 2021 par la SAS Fibre Entreprise ; Autoriser la SAS Leasecom à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ; Rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [J] [Y] [S] ;Condamner Monsieur [J] [Y] [S] à payer à la SAS Leasecom la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la SAS Leasecom explique que Monsieur [J] [Y] [S] a cessé de payer les loyers sans résilier le contrat. En vertu du contrat de location, elle indique avoir mis en demeure Monsieur [J] [Y] [S] avant de résilier de plein droit le contrat. Elle ajoute que, malgré la résiliation, Monsieur [J] [Y] [S] n’a jamais rendu le matériel objet du contrat.
En défense, Monsieur [J] [Y] [S] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la SAS Leasecom ; A titre subsidiaire, lui octroyer un délai de paiement d’un an.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [Y] [S] explique que le matériel dysfonctionne et qu’il n’y a pas de service après-vente. Il précise avoir déménagé son cabinet en 2023 et qu’il a prévenu par téléphone qu’il arrêtait son contrat. Il soutient que le matériel ne fonctionne pas avec d’autres opérateurs et qu’il souhaite restituer le matériel. Il précise être cardiologue, avec des revenus mensuels entre 12 000 € à 15 000 €, contre 6 000 € à 7 000 € de crédit. Il ajoute payer des pensions alimentaires pour ses deux enfants.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat de location produit, prévoit, en son article 14 la clause de résiliation de plein droit. La résiliation de plein droit est possible par le loueur « huit jours après la mise en demeure adressée par courrier avec avis de réception […] en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme du loyer. » La SAS Leacom produit la mise en demeure de Monsieur [J] [Y] [S] en date du 15 octobre 2024 et notifiée le 24 octobre 2024.
Monsieur [J] [Y] [S] ne conteste pas le fait d’avoir cessé d’honorer les loyers dus, mais il produit plusieurs mails échangés entre lui-même et la SAS Leasecom, entre le 18 mai 2021 et le 19 décembre 2022. Il en ressort que Monsieur [J] [Y] [S] a évoqué des dysfonctionnements dans seulement deux d’entre eux.
Ces emails, s’ils font état du mécontentement du défendeur, ne sont pas suffisamment précis quant à la nature des dysfonctionnements, ni quant à leur durée, ni quant à leur gravité. Ainsi, ils ne permettent pas de caractériser un manquement suffisamment grave. Monsieur [J] [Y] [S] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution du contrat par la SAS Leasecom.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location signé le 28 juin 2021, entre la SAS Leasecom et Monsieur [J] [Y] [S] à compter du 1er novembre 2024, soit 8 jours après la notification de la mise en demeure.
Sur les conséquences de la résiliation
L’article 14.4 des conditions générales du contrat stipule que le locataire doit immédiatement verser au loueur, outre les sommes dues à la date de la résiliation, une somme égale hors taxe au solde des loyers hors taxe dus jusqu’au terme contractuel de la location, éventuellement majorée de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux et des frais éventuels de remise en état, de démontage, d’emballage et d’expédition de l’équipement restitué.
Selon l’article 14.5 du même contrat, le locataire doit en outre payer une indemnité égale hors taxe à 10 % du montant de la somme due par application de l’article 14.4.
En l’espèce, la SAS Leasecom produit la facture de location du 25 novembre 2024, détaillant l’échéancier prévu dans le cadre du contrat. Monsieur [J] [Y] [S] n’a pas honoré ses échéances depuis le 1er avril 2024, soit 5 004 € TTC.
Monsieur [J] [Y] [S] doit donc la somme de 5 004 € TTC au titre des loyers impayés.
Sur les frais accessoires, la mise en demeure du 15 décembre 2024 est justifiée. Pour autant, la somme de 120 € n’est pas justifiée à ce titre, le contrat de location ne prévoyant pas une telle somme. Il sera donc accordé la somme de 5,74 € au titre du courrier recommandé avec avis de réception.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
Les frais de recouvrement et la pénalité de 10 % sur les loyers restant à échoir s’analysent en une clause pénale, qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, dont l’existence n’est pas démontrée.
Il convient de réduire les frais de recouvrement à la somme de 40 € et la pénalité de 10% n’est pas justifiée.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] [S] est condamné à payer à la SAS Leasecom la somme de 5 004 € au titre des loyers impayés, outre 45,75 € au titre des frais accessoires, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Monsieur [J] [Y] [S] indique avoir en sa possession le matériel loué. Il sera condamné à restituer le matériel objet du contrat résilié, soit le Swithe POE et les deux Yealink W53 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, la SAS Leasecom sera autorisée à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, la mise en demeure est en date du 15 octobre 2024, les intérêts ne sont pas dus pour une année à la date du présent jugement.
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur le délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] [S] formule une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans le délai légal. Au vu de ses ressources déclarées et de ses charges, il convient de fixer les délais de paiement sur 6 mois.
Il convient de lui octroyer des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] [S], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [Y] [S], partie perdante, sera condamnée à payer à la SAS Leasecom une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation n°222L159499 intervenue le 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [S] à verser à la SAS Leasecom la somme de 5 004 € au titre des loyers impayés, outre 45,75 € au titre des frais accessoires, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [S] à restituer le matériel objet du contrat résilié, soit le Swithe POE et le deux Yealink W53 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la SAS Leasecom, passé ce délai, à récupérer le matériel loué, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [J] [Y] [S], au besoin avec le recours de la force publique ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
AUTORISE Monsieur [J] [Y] [S] à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 1 000€ euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [S] à payer à la SAS Leasecom la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépassement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Comptes bancaires ·
- Consommation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Sûretés ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Chèque ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Cliniques ·
- Procédure d'urgence ·
- Moyen de communication ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Charges
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.