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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 déc. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01973 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVQV
Le 09 Décembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [C] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [C] [V] née le 31 Mai 1986 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 1er décembre 2025, dans un contexte de décompensation maniaque. La patiente présentait un contact altéré, une exaltation de l’humeur, une logorrhée délirante ininterrompable, un déni des troubles, une inaccessibilité au discours soignant ainsi qu’une agitation psycho-motrice nécessitant la mise en place de contention mécaniques.
A l’audience, le conseil de madame [V] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la seule convocation par courrier du curateur ne vaut pas convocation en raison de son caractère tardif.
Force est de constater que le jugement en date du 16 mars 2023 de révision et de maintien de la curatelle renforcée, maintient madame [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, que ce jugement ne mentionne qu’une adresse postale de l’intéressée, que celle-ci a été convoquée à l’audience de soins sans consentement par courrier du 8 décembre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, qu’en l’absence de tout autre moyen de communication avec le curateur, l’établissement hospitalier n’a pas mis le tribunal en mesure d’informer le curateur du placement de madame [V] en mesure d’hospitalisation sans consentement.
Pour autant, la patiente qui a refusé de comparaître à l’audience, a bénéficié de l’assistance d’un avocat.
En outre, aucun grief n’est rapporté par l’avocat, la convocation ayant été par ailleurs, dûment établie dans les délais contraints de la procédure.
En conséquence, la procédure sera déclarée recevable.
Selon l’avis motivé du 08 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [C] [V] présente à ce jour des troubles graves du comportement, des mises en danger, une tachypsychie, des idées délirantes envahissantes, ainsi qu’une rupture de soins et de traitement.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [C] [V] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email e ce jour l
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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