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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03413 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45UM
MINUTE: 26/0716
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [G]
né le 03 Novembre 1984
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] [A]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [G]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.
Le 03 Avril 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Q] [A] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [G].
Depuis cette date, Monsieur [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Q] [A].
Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.
A l’audience du 14 Avril 2026, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [U] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) dans le cas d’urgence suivant décision de la Directrice d’établissement en date du 3 avril 2026. En effet, [G] [U] présentait notamment un discours désorganisé, incohérent et soliloquie, il refuse l’hospitalisation et est en rupture de traitement depuis janvier 2026, déni des troubles et adhésion au délire ; risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le patient est instable sur le plan psychomoteur , l’humeur est légèrement irritable, le discours est clair mais présente un contenu délirant à thématique persécutive centré sur sa mère et son frère, il est noté un versant mégalomaniaque, un délire à mécanisme intuitif avec adhésion totale, risque de fugue important et anosognosie totale .
Le certificat médical des 72h indique qu’il présente une instabilité psychomotrice, le discours est clair mais présente un contenu délirant à thématique persécutive centré sur sa famille et un voisin, il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, le délire repose sur un mécanisme intuitif avec adhésion totale aux idées délirantes, anosognosie totale et il reste dans le déni des troubles.
L’avis motivé en date du 8 avril 2026 mentionne que le patient présente une légère instabilité psychomotrice, humeur neutre avec présence de rires immotivés, le discours est clair mais présente un contenu délirant à thématique persécutive centré sur sa famille et un voisin avec adhésion totale, présence d’idées délirantes concernant le traitement avec affirmation qu’il réduit son intelligence, il est dans le déni de sa maladie.
A l’audience, Monsieur [G] [U] déclare qu’il était en période d’isolement car il a fait des longues études, qu’il est souvent incompris ; qu’il a fait des études en stratégie d’entreprise ; que sa famille et notamment son frère est dans l’exagération ; que pour le voisin, c’est disproportionné mais ce n’était pas grave et qu’il a dû l’oublier comme lui ; qu’il n’a jamais eu aucun problème avec son voisinage ; qu’il est normal même s’il est particulier mais que ce n’est pas maladif ; qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé et que c’est disproportionné ; qu’il est d’accord pour prendre un traitement mensuel ; qu’il habite seul, qu’il a son propre appartement ; qu’il est actuellement en formation de cadre supérieur ;
Que son conseil plaide que le psychiatre devrait lever l’hospitalisation vendredi après l’injection.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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