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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 juil. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00557 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Me Marie LE NEIR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 19]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] a été engagée en qualité d’agente de production multiposte par la société [5] à compter du 11 novembre 2019. Le 12 mai 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Suivant le certificat médical initial du 1er décembre 2021, la date de première constatation médicale était fixée au 1er octobre 2021 et la pathologie était décrite en ces termes : « burn out professionnel ».
La demande de Mme [B] a été transmise pour avis au [10] (ci-après « [17] ») de Bretagne et celui-ci a, le 25 novembre 2022, rendu un avis favorable à cette reconnaissance. La [8] (ci-après « la [14] ») a donc notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 janvier 2023, la société [5] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable mais celle-ci a rendu, le 5 avril 2023, un avis tendant à confirmer la décision contestée.
La société [4] a ensuite, par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de se voir déclarer cette décision inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025 après plusieurs renvois ordonnés à leur demande.
À l’audience, chaque partie, dûment représentée, s’est reportée à ses dernières conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] et, à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un second [17] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de la [16] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [15] demande au tribunal de confirmer la régularité de l’avis du [18] et, en tout état de cause, de saisir un second [17].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités de saisine du [17] et l’obligation d’information de la caisse
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d’un délai franc est ainsi le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, il est constant que, compte-tenu des délais postaux et de la date d’envoi du courrier du 5 septembre 2022, la société [5] n’a pas pu bénéficier d’un délai complet de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces.
Pour autant, il est également constant qu’elle a bien été informée qu’elle pouvait :
— consulter et compléter le dossier jusqu’au 5 octobre 2022,
— formuler ses observations jusqu’au 17 octobre 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Le délai final de dix jours francs ayant donc bien été respecté et le [17] ayant rendu son avis le 25 novembre 2022, il était en capacité de prendre connaissance des éventuelles observations que la société requérante pouvait adresser jusqu’au 17 octobre 2022.
La circonstance selon laquelle l’employeur a été informé de l’existence de la procédure d’instruction postérieurement à la transmission du dossier au [17] ne lui fait donc pas grief et ne peut pas être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. De même, aucune disposition n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur l’avis du [17] avant de transmettre sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision formée par la requérante pour manquements de la caisse à son obligation d’information.
Sur la régularité de l’avis du [17]
L’avis du [18] versé aux débats permet de constater que le comité était régulièrement composé, qu’il a notamment pris connaissance des éléments médicaux, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par la caisse et du rapport du contrôle médical de la caisse, qu’il a, par ailleurs, entendues le médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil, et qu’il a motivé son avis de la façon suivante :
« Compte tenu :
De la maladie présentée : syndrome anxiodépressifDe la profession : adjointe chef d’équipe de production en blanchisserie industrielle depuis 2021 et dans l’entreprise depuis 2019,De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,De l’avis de l’ingénieur conseil,De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits interpersonnels, turn-over important, désorganisation structurelle, manque de soutien hiérarchique, interruption de tâches, job strain, violences verbales, tension importante au sein du collectif de travail, dévalorisation, remise en question de l’identité professionnelle) dans l’entreprise,De la consultation spécialisée du centre de pathologie professionnelle du [9] [Localité 19] en date du 28.03.2022,De l’existence d’un témoignage concordant dans les pièces administratives disponibles,Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conclusion : AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP F32 ».
Cet avis est suffisamment motivé pour permettre aux parties d’identifier les éléments ayant conduit le comité à rendre l’avis ayant fondé la décision contestée.
Le moyen de la société [5], alléguant que l’avis du [17] « n’est manifestement pas motivé et se révèle entaché d’irrégularité » sera donc également écarté.
Sur la demande de désignation d’un deuxième [17]
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la pathologie affectant Mme [B] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais qu’il a été considéré par le médecin-conseil que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [B].
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement mixte contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’avis du [11] du 25 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu de déclarer inopposable à la société requérante, pour manquement de la [8] à son obligation, la décision de cette dernière de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [F] [B] le 12 mai 2022,
Ordonne la saisine du [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [F] [B],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience,
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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