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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFEN
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. VITALE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 07 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et suivant bon de commande n°3204 du 19 décembre 2023, M. [U] [B] a confié à la Sarl Vitale Energie l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques pour sa maison d’habitation, moyennant le prix de 18.000 euros TTC.
Le contrat prévoyait une date de livraison et de pose dans un délai de six mois.
Le 20 décembre 2023, M. [U] [B] a procédé au paiement d’un acompte pour un montant de 9.000 euros, représentant 50 % du montant des travaux.
Arguant du défaut d’intervention de la Sarl Vitale Energie dans le délai convenu, M. [U] [B] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2024, sollicité l’annulation de la commande et le remboursement de l’acompte.
Par mise en demeure du 23 décembre 2024, réceptionnée par la Sarl Vitale Energie le 18 janvier 2025, M. [U] [B] a réitéré sa demande de remboursement de l’acompte.
Aucune suit en’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance du 24 janvier 2025, signifié le 12 février 2025, M. [U] [B] a attrait la Sarl Vitale Energie, sur le fondement de l’article 1610 du code civil, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— condamner la Sarl Vitale Energie à lui payer les sommes suivantes :
* 9.000 euros au titre de la restitution de l’acompte,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Vitale Energie n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [U] [B], partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résolution de la vente et la restitution de l’acompte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [U] [B] produit notamment :
— le bon de commande du 19 décembre 2023, signé par la Sarl Vitale Energie et portant sur l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques, moyennant la somme de 18.000 euros,
— un relevé de compte bancaire portant mention du paiement de la somme de 9.000 euros, effectué par chèque,
— un courrier recommandé daté du 19 avril 2024, dont la Sarl Vitale Energie a accusé réception le 23 avril 2024,
— un second courrier recommandé du 23 décembre 2024, dont la Sarl Vitale Energie a accusé réception le 18 janvier 2025, la sommant de lui restituer le montant de l’acompte dans un délai de 10 jours.
Il ressort de ces éléments que la Sarl Vitale Energie n’a pas honoré ses prestations définies dans le bon de commande en ne procédant pas à l’installation, sur la propriété de M. [U] [B], du kit complet de panneaux photovoltaïques et ce dans le délai de six mois convenu entre les parties.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en prononçant la résolution du contrat conclu entre les parties le 19 décembre 2023 et en condamnant la Sarl Vitale Energie à payer à M. [U] [B] la somme réclamée de 9.000 euros au titre de l’acompte versé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
M. [U] [B], qui sollicite le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, justifie avoir vainement relancé, à deux reprises, la Sarl Vitale Energie en exécution de ses obligations.
De plus, force est de constater que la Sarl Vitale Energie s’est permise d’exiger le paiement d’un acompte de 9.000 euros, sans respecter le délai de rétractation prévu par l’article L.221-10 du code de la consommation.
M. [U] [B] a subi un préjudice lié au fait qu’il n’a pu ni disposer de son argent ni concrétiser son projet de doter sa maison d’une installation de panneaux photovoltaïques permettant une économie d’énergie.
La résistance abusive de la Sarl Vitale Energie est ainsi caractérisée, et il y a lieu de fixer à 1.000 euros le préjudice résultant de cette résistance.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sarl Vitale Energie à payer à M. [U] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Vitale Energie, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros a titre des frais exposés par M. [U] [B] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2023 entre M. [U] [B], d’une part, et la Sarl Vitale Energie, d’autre part ;
CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [U] [B] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de la restitution de l’acompte ;
CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [U] [B] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [U] [B] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Vitale Energie aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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