Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 octobre 2025, n° 25/00803
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux, entraînant la résiliation de plein droit de la convention.

  • Accepté
    Résiliation de la convention de mise à disposition

    La cour a jugé que l'obligation de l'association de quitter les lieux n'était pas contestable après la résiliation de la convention.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien de l'association dans les lieux causait un préjudice à l'établissement public, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que l'association devait une somme non contestable au titre des loyers et charges impayés.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser l'établissement public supporter l'intégralité de ses frais de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00803
Numéro(s) : 25/00803
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 octobre 2025, n° 25/00803