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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01496
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH de [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
L’Association WEBBING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2019, L’office public de l’Habitat de [Localité 5] (devenu EST ENSEMBLE HABITAT) a consenti à l’association WEBBING une convention de mise à disposition portant sur des locaux situés [Adresse 4]) pour une durée de 6 ans renouvelable par période annuelle.
Par acte du 30 avril 2025, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’association WEBBING, pour :
Constater la résiliation de la convention de mise à disposition par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l’expulsion de l’association WEBBING et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner l’association WEBBING à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.976,71 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 28 mars 2025,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyers et charges appelés au terme de la convention, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner l’association WEBBING au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, l’association WEBBING n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la convention de mise à disposition stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.092,39 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 28 mars 2025, la convention de mise à disposition s’est trouvée résiliée de plein droit un mois plus tard, soit le 7 janvier 2025. L’obligation de l’association WEBBING de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de l’association WEBBING causant un préjudice à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
L’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production de la convention de mise à disposition, du commandement de payer et du décompte joint au dossier lors de l’audience du 18 septembre 2025 (lequel est retenu, étant favorable à la défenderesse par rapport au décompte arrêté au 28 mars 2025 établissant une dette de 5.976,71 euros), que l’association WEBBING reste lui devoir de manière non contestable au 17 septembre 2025 une somme de 5.305,31 euros, échéance de août 2025 incluse.
L’association WEBBING sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation de la convention de mise à disposition au 7 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association WEBBING et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] [Localité 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association WEBBING au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si la convention de mise à disposition ne s’était pas trouvée résiliée ;
Condamnons l’association WEBBING à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 5.305,31 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, et charges arrêtés à l’échéance d’août 2025 incluse ;
Condamnons l’association WEBBING à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association WEBBING à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024 ;
Rejetons toutes les autres demandes de l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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