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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 26/00230 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QX3A
Monsieur [J] [E]
Le 17 avril 2026 à 12H00 Minute n°2026/231
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [J] [E]
Né le 7 février 1989 à CANNES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [J] [E] le 2 avril 2026 à 13H40 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 5 avril 2026 à 14H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 avril 2026 à 15H45, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 avril 2026 à 15H42 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale pour le patient d’être entendu mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître [M] [S], désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(…) "
En l’espèce, Monsieur [J] [E] a été placé à l’isolement le 02 avril 2026 à 13H40.
Par ordonnances rendues les 5 avril 2026 à 14H00 et 9 avril 2026 à 15H45, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites depuis la dernière décision de maintien, étant relevé une période d’arrêt de la mesure d’isolement entre le 11 avril à 09H00 et le 12 avril à 13H10. Ce point n’a pas été davantage discuté par la défense.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 16 avril 2026 à 15H42, SOIT APRES L’EXPIRATION DU DELAI LEGAL, dans la mesure où le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 15 avril 2026 à 15H45, la dernière ordonnance (deuxième renouvellement) étant intervenue le 09 avril 2026 à 15H45, peu important pour le 3ème cycle qu’il y ait eu un arrêt de la mesure d’isolement – délai de sept jours entre la précédente ordonnance du 9 avril 2026 à 15H45 = 16 avril 2026 à 15H45 donc saisine 24 heures avant l’expirant de ce délai soit six jours = le 15 avril 2026 à 15H45.
Ce retard n’a au demeurant pas permis au magistrat de rendre sa décision dans les délais requis qui aurait dû intervenir avant le 16 avril à 15H45
Cette irrégularité majeure porte nécessairement atteinte aux droits du patient, et impose la mainlevée, nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui auraient pu en justifier la poursuite.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [J] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [E] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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