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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 27 févr. 2026, n° 26/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 27 Février 2026
MINUTE : 26/00311
N° RG 26/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WTL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
ET
DEFENDEUR:
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL A UNE AUDIENCE SANS DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire est mise en délibéré au 27 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire, en rectification d’erreur materielle.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2025, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, le juge de l’exécution a déclaré Monsieur [K] [O] [V] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution réalisée le 4 avril 2024 à la demande de Madame [W] [E], épouse [J], sur ses comptes détenus auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France pour un montant de 35.569,47 euros, dénoncée le 8 avril 2024.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 16 décembre 2025, le conseil de Monsieur [K] [O] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il rectifie l’erreur matérielle qui entache le jugement précité en ce que la date de contestation courait jusqu’au 10 mai 2024 et qu’en conséquence il déclare la contestation de son client recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
En l’espèce, l’irrecevabilité décidée par le juge de l’exécution pour les motifs indiqués dans le jugement concerné, et même en cas d’erreur d’appréciation, ne peut être remise en cause dans le cadre d’une simple erreur matérielle. Seule la voie de l’appel permettra, le cas échéant et toutes conditions remplies, à Monsieur [K] [O] [V] de voir sa contestation déclarée recevable.
En conséquence, Monsieur [K] [O] [V] sera débouté de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2025, RG n° 24/09697, minute n° 25/01198
DEBOUTE Monsieur [K] [O] [V] de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement sus visé et notifiée comme celle-ci;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 Février 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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