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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 juin 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00511 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CLXV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [I] / [R]
DÉBATS : 08 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière présente au délibéré
DÉBATS : le 08 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [I]
de nationalité FRANCAISE
22 A Chemin du Fricandau
30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES, plaidant,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [R]
née le 10 Septembre 1973 à ALES (30100)
de nationalité Française
278 Allée des Colvert
Bât Portofino
34280 LA GRANDE MOTTE
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, plaidant,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2022, Monsieur [Z] [R] décédait à SAINT JEAN DU GARD et laissait pour lui succéder deux héritiers réservataires dont un était décédé antérieurement :
Madame [Y] [R],Monsieur [W] [R], décédé le 06 février 2004, laissant pour héritier son enfant majeure, Madame [D] [V] [I]
Le 18 janvier 2022, Monsieur [Z] [R] rédigeait un testament olographe par lequel il déclare vouloir léguer la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles présents dans son patrimoine au jour de son décès à sa fille, Madame [Y] [R].
Par acte authentique en date du 22 janvier 2022 réalisé par Maître [F], notaire à SALINDRES, Monsieur [Z] [R] a fait donation par préciput à Madame [Y] [R] de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé sur la commune de SAINT JEAN DU GARD et cadastrée section B 436 comprenant une maison à usage d’habitation et un jardin privatif avec cave et garages.
Par courrier du 07 mars 2022, Maître [F], notaire à SALINDRES, indiquait à Madame [D] [I] être le notaire en charge de la succession de son grand-père [Z] [R] et sollicitait la communication de pièces.
Par courrier du 06 avril 2022, Maître [J], notaire à VEZENOBRES, écrivait à Maître [F] pour solliciter la communication de la copie du testament olographe en date du 18 janvier 2022 et de la donation par préciput du 22 janvier 2022, de l’inventaire de l’actif et du passif de la succession et de l’évaluation du bien immobilier donné à Madame [Y] [R].
L’ensemble de ces pièces fut communiqué le 28 avril 2022 par Maître [F] à l’exception de l’évaluation immobilière, Maître [J] sollicitant une évaluation immobilière actualisée, laquelle n’a jamais été transmise.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, Madame [D] [I] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [Y] [R] aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale constituée entre la requérante et le requis, suite au décès de Monsieur [Z] [R] le 12 février 2022 ;Commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de dresser l’acte de partage, avec faculté de s’adjoindre, si besoin était, des services d’un expert afin d’évaluer l’ensemble immobilier sur la commune de SAINT JEAN DU GARD (30270), cadastré section B 436 lieudit « Saoutadou » pour 9a 70ca, pour une contenance totale de 970 m², aux frais avancés de Madame [Y] [R] ;AVANT DIRE DROIT, ordonner une médiation et pour y procéder désigner l’association Médiation 30, inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes ;Condamner Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [R] aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Madame [Y] [R] demande au juge de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [R] ;Rejeter la demande d’estimation du bien immobilier ;Dans le cas contraire, ordonner à l’expert de déterminer la plus-value résultant des travaux financés par Madame [Y] [R] ;Débouter Madame [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Partager les dépens
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative se soldait par un échec.
Par ordonnance en date du 04 février 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture au 25 mars 2025.
À l’audience du 08 avril 2025, les conseils des parties ont déposé leurs pièces et écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Or, la demande de réduction de la donation formulée par Madame [D] [I] dans les motifs de son assignation n’est pas reprise dans le dispositif.
Par conséquent, le juge n’est pas tenu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [D] [I] sollicite la désignation d’un expert afin que soit évalué l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une donation par préciput au bénéfice de Madame [Y] [R] par acte authentique en date du 22 janvier 2022.
Or, l’acte de donation-partage versé aux débats fait état d’une évaluation de 110 000€ à la date de l’acte, soit le 22 janvier 2022.
Par ailleurs, Madame [I] ne justifie nullement de son impossibilité d’obtenir une évaluation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier, laquelle peut être pourtant aisément et promptement obtenue en sollicitant a minima deux estimations auprès d’agences immobilières locales.
De plus, cette demande, qui figure dans le dispositif, vient au soutien de la demande en réduction, laquelle figure dans les motifs mais pas dans le dispositif.
Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] et Madame [R] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
De plus, la défenderesse ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision [I]/[R].
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [Z] [R].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Aucun notaire n’est proposé par les parties. Il est évident que la désignation de Maître [J] et de Maître [F], notaires respectifs de Madame [I] et de Madame [R], n’apparait pas judicieuse pour des raisons d’impartialité. La désignation de Maître [E] [K], notaire inscrite sur la liste des notaires effectuant les liquidations partage du tribunal judiciaire d’ALES apparait plus cohérente.
Aussi Maître [E] [K], notaire associée de la SCP Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO – [E] [K] et Julie TALAGRAND-CRABOLEDDA à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [E] [K], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte l’acte de donation-partage en date du 22 janvier 2022 et le testament olographe en date du 18 janvier 2022 réalisés au bénéfice de Madame [Y] [R], ainsi que l’éventuel dépassement de la quotité disponible, et établir le montant de rapports éventuels.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années.
L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Aussi, la demande de Madame [D] [I], ainsi que celle de l’ensemble des défendeurs sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Monsieur [Z] [R] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de désignation d’un expert dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [Z] [R] décédé le 12 février 2022 à SAINT JEAN DU GARD ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [E] [K], notaire associée de la SCP Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO – [E] [K] et Julie TALAGRAND-CRABOLEDDA à ALES ;
DÉSIGNE Madame [T] [A], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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