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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3PZ
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier,
Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
LA CPAM DE CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] a subi le 18 mai 2016 un accident causé par son véhicule, qui est entré en mouvement alors que le frein à main n’était pas serré, et qu’il avait tenté de retenir jusqu’à son entrée en collision avec le portail de son habitation.
Il a présenté des blessures de la tête et de la main droite, dont l’indemnisation a été prise en charge par son assureur, la compagnie GROUPAMA, aux termes d’une transaction intervenue le 5 juin 2018.
Se plaignant d’une aggravation de son préjudice, M. [Y] a obtenu la désignation d’un expert en référé.
L’expert a déposé son rapport en date du 25 janvier 2022, et maintenu la date de consolidation au 20 août 2017.
Par acte d’huissier des 14 et 19 juin 2023, M. [Y] a fait assigner la société GROUPAMA et la CPAM de la Corse du Sud en indemnisation devant le tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société GROUPAMA à l’indemnisation totale de ses préjudices du fait de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2016,
En conséquence :
— la condamner à lui payer les sommes de :
* 3724,00 € au titre des frais divers,
* 3308,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 47.226,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 3910,00 € au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
* 45.840,82 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme totale de 104.008,82 € qui devra être actualisée au jour du jugement à intervenir selon le coefficient d’érosion monétaire applicable au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner la société GROUPAMA à lui payer les intérêts au double de l’intérêt légal portant sur l’indemnité offerte par l’assureur avant l’imputation des créances de l’organisme social déclarées à l’assureur à compter du 7 septembre 2022,
— dire que les intérêts dus au moins pour année entière produisent intérêts,
— condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les émoluments visés aux articles A 444-32 du code de commerce (émolument fixe ou proportionnel) resteront à la charge de la société GROUPAMA,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit sur l’indemnisation :
— condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation totale de ses préjudices,
— désigner le Docteur [U] [E] à l’effet de déterminer et quantifier l’état d’aggravation de ses préjudices,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la CORSE DU SUD.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
Au principal ;
— juger que la société GROUPAMA ASSURANCES n’est pas l’assureur de Monsieur [Y], et la mettre hors de cause,
— donner acte à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de son intervention volontaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation du préjudice d’aggravation de M. [Y] sur la base des conclusions de l’expert sapiteur,
— fixer les préjudices de Monsieur [Y] comme suit :
* frais divers : 2700 euros,
* assistance par tierce personne : 1932 euros,
* incidence professionnelle : rejet
* déficit fonctionnel temporaire : rejet
* déficit fonctionnel permanent : 11.000 euros,
— le débouter de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— débouter M. [Y] de sa demande de doublement des intérêts en application de l’article 211-9 du code des assurances,
— réduire dans de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes d’expertise, et de provision,
Subsidiairement :
— juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie,
— limiter le montant de la provision à la somme de 15.632,00 euros,
— et condamner M. [Y] aux entiers dépens dont la consignation pour les frais de l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de la Corse du Sud n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il conviendra de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA ASSURANCES et l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Il n’est pas contesté que l’assureur de M. [Y] est la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Il y aura lieu de prendre acte de son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe de l’indemnisation de M. [Y] n’est pas contesté, seuls certains postes de préjudice étant discutés, ainsi que leur évaluation.
Sur les frais divers
M. [Y] sollicite le remboursement de la somme de 3724 euros, se composant comme suit :
— 2700 euros au titre de l’assistance à expertise par le Docteur [X], soit la somme de 3047 euros après application du coefficient d’érosion monétaire,
— 604,03 euros au titre des frais de déplacement pour l’examen du Dr [I], à la demande de la société GROUPAMA, soit la somme de 677 euros après application du coefficient d’érosion monétaire.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE offre la somme de 2700 euros au titre des frais divers. Elle fait valoir que si M. [H] [Y] justifie avoir exposé au titre de l’assistance à expertise confiée au Docteur [X] la somme de 1500 euros suivant facture en date du 31 mai 2021 et celle de 1200 euros suivant facture du 15 novembre 2021, les frais de déplacement ne sont justifiés par aucun élément permettant d’établir qu’ils correspondent au déplacement relatif à l’expertise du Docteur [K].
Dès lors qu’il est justifié de la tenue des opérations d’expertise, M. [Y] est fondé à obtenir l’indemnisation de ses frais de déplacement, lesquels seront déterminés, s’agissant de la consultation du Docteur [I], et faute de justification de la puissance de son véhicule, suivant le barème kilométrique fiscal 2016 pour un véhicule automobile de 4 chevaux fiscaux, soit à hauteur de 313,55 euros (636 kilomètres x 0,493), et concernant l’expertise du Docteur [K], à la somme de 124,47 euros, en ce compris transport en avion et navette.
Par conséquent, ce poste sera évalué avant consolidation à la somme de 3138,02 euros, et sera réévalué selon le coefficient d’érosion monétaire.
Sur le préjudice résultant de l’assistance par tierce personne temporaire
M. [Y] sollicite le paiement par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de la somme de 2802,78 euros, soit la somme de 3308 euros après application du coefficient d’érosion monétaire, au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE conteste notamment le taux horaire sur lequel se fonde cette demande.
En l’espèce, l’expert retient des frais divers engagés pour l’aide d’une tierce personne, à hauteur de 1h30 par jour du 18 mai au 18 août 2016, soit 92 jours.
Concernant le taux horaire, M. [Y] demande de retenir un taux de 18 euros, faisant valoir qu’afin de tenir compte des congés et des jours fériés, il convient de calculer cette aide sur une base de 412 jours par an, de sorte que le taux horaire appliqué doit être de 20,31 euros.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE propose un taux de 14 euros, exposant que le coût de l’assistance est surévalué par le demandeur.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire fixé selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. Il est de principe que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, rien ne justifie d’indemniser ce préjudice en tenant compte de congés payés et jour fériés sur une base de 412 jours par an, qui ne correspond pas au besoin identifié par l’expert. Le taux horaire sera, en considération des besoins du demandeur tels qu’ils résultent des pièces médicales fixé à la somme de 19 euros de l’heure.
Sur le calcul : 1h30 x 92 jours x 19 euros = 2622 euros
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire dans la mesure où le tarif horaire retenu correspond au tarif en vigueur à la date où le tribunal statue.
Sera donc alloué à M. [Y] la somme de 2622 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire.
Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [Y] sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme de 40.000 euros. Il fait valoir que son activité antérieure de bijoutier nécessite des prises fines, de sorte qu’il résulte nécessairement des constatations de l’expert une incidence professionnelle.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite le rejet de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que M. [Y] ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de son activité professionnelle de bijoutier “monteur” à la date du sinistre et que son inapitude affecte uniquement des “prises fines” et ne l’empêche pas d’exercer la profession de bijoutier. Elle fait valoir en outre qu’il n’est pas justifié de la perte de revenus, de diminution des opportunités de carrière, des difficultés de reconversion professionnelle et de contraintes liées au travail après son accident.
Il ressort de l’examen de l’expert [E] que, la main droite du demandeur, main dominante, n’est plus capable de « pince pollicidigitale efficace », et que le « grip sphérique et (le) grip de l’outil (sont) inefficaces », de sorte que M. [Y] subit « une perte importante de la fonction de préhension de la main dominante, imputable à l’accident », sous la réserve d’un état antérieur d’arthrose digitale.
La perte d’une aptitude fonctionnelle nécesaire au maniement des outils est susceptible de constituer un facteur de dévalorisation professionnelle. Toutefois, cette dévalorisation n’est en l’espèce la cause d’aucun préjudice, dès lors que M. [Y] était, aux termes du rapport du Dr [K], déjà à la retraite lors de son accident, et qu’il n’établit pas que l’activité de bijoutier monteur, à laquelle il est désormais inapte, correspondait encore à une activité, ou à une perspective d’activité, réelle à cette date. L’attestation de la société LORENCO est à cet égard laconique et peu probante.
M. [Y] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
M. [Y] sollicite l’allocation d’une somme mensuelle de 900 € (soit 30 € par jour) de ce chef de préjudice, soit la somme totale de 3312 €, actualisée à 3910 euros par application du coefficient d’érosion monétaire, se décomposant comme suit :
— 50 % pendant 92 jours : 15 x 92 = 1380 €
— 25 % pendant 92 jours : 7,5 x 92 = 690 €
— 15 % pendant 276 jours : 4,5 x 276 = 1242 €
Il expose avoir déjà perçu à ce titre la somme de 1136,40 euros et estime ne pas avoir été justement indemnisé.
Cependant, ce poste de préjudice a déjà été évalué et indemnisé dans le cadre de la transaction du 5 juin 2018, et l’expertise du Docteur [K], qui maintient la date de la consolidation au 20 août 2017, ne relève sur ce poste de préjudice aucune aggravation.
Par conséquent, la demande de M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera rejetée.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 45.840 euros. Il fait valoir qu’en cas d’aggravation, un taux de DFP de 10%, reconnu en aggravation d’un taux antérieur de 12% s’évalue au “prix du point” d’un DFP de 22%. Il fait valoir en outre que le référentiel [B] ne participe pas d’une indemnisation intégrale du préjudice et que, compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce préjudice, le principe d’une indemnisation évaluée sur une base journalière doit être retenu.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE offre la somme de 11.000 euros (10% x 1100). Elle soutient que la méthode d’évaluation du DFP proposée par la victime n’est appliquée qu’en cas de lourd handicap. Elle fait valoir que l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation sont des composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que M. [Y] n’a pas contesté la méthode d’évaluation du DFP dans le cadre de la mesure d’expertise par voie de dire et ne saurait imposer une autre méthode de calcul après le dépôt du rapport de l’expert. Elle soutient donc qu’il convient d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Il ressort des éléments versés aux débats que le premier rapport, établi par le docteur [W], et sur le fondement duquel est intervenue la transaction de 2018, a retenu un taux d’AIPP de 12% (9% pour l’ORL et 3% pour la main dominante), et que le Docteur [E] a émis en sa qualité de sapiteur orthopédique un avis d’aggravation du DFP de 10 % en considérations des séquelles affectant la main droite.
Ces constatations conduisent à indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux de DFP de 22%, qui correspond à l’état actuel du demandeur, et à l’aggravation de 10 points de l’incapacité fixée initialement à 12%.
En conséquence, et sur la base de 1650 euros le point, s’agissant d’un homme âgé de 66 ans à la date de consolidation, l’aggravation sera évaluée à la somme de 23.100 euros (36.300-13.200).
S’agissant d’un préjudice personnel évalué à la date à laquelle le tribunal statue, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire.
Sur le doublement de intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même Code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre.
M. [Y] soutient que le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 7 avril 2022, de sorte que les offres auraient du être formule au plus tard le 7 septembre 2022.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise dont se prévaut M. [Y] que la date de consolidation est inchangée, et que « aucun élément présenté dans ce dossier ne justifie une reprise en aggravation ». Il ne saurait dès lors être fait grief à l’assureur de s’être abstenu de toute offre d’indemnité complémentaire à compter de la notification de ce rapport.
L’aggavation dont discutent présentement les parties, relevée par le Dr [E] en sa qualité de sapiteur, ne relève que d’une réponse à dire émise par mail le 29 juin 2022 au conseil du requérant, et que celui-ci produit en pièce 9.
Il ne ressort d’aucune pièce que l’assureur aurait été informé de cette pièce, et d’une aggravation qui l’obligeait à formuler une offre d’indemnité, antérieurement à l’assignation du 19 juin 2023.
Par conséquent, il convient de condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [Y] les intérêts au double du taux légal à compter du 19 juin 2023 et jusqu’à ses conclusions valant offre d’indemnité notifiées le 3 mars 2025.
Sur les autres demandes
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui succombe sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il lui appartient en outre de prendre à sa charge les frais que M. [Y] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la SA GROUPAMA ASSURANCES,
Reçoit l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE recevable,
Condamnela société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes :
— 3138,02 euros au titre des frais divers,
— 2622 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire,
— 1136,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 23100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les intérêts ont couru sur ces sommes au double du taux de l’intérêt légal du 19 juin 2023 au 3 mars 2025,
Déboute Monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes,
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [H] [Y] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugmeent est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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