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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2026, n° 26/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V47
MINUTE: 26/399
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [N] [B]
né le 24 Août 1981 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [N]
Présent, assisté de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office.
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [N]
Absent.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [H]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.
Le 16 février 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [N] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [B].
Depuis cette date, Monsieur [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [N].
Le 23 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.
A l’audience du 27 Février 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [N] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [B] a été hospitalisé dans le cadre de trouble du comportement au domicile. Il ressort du certificat médical des 24h un discours logorrhéique et difficilement canalisable ainsi qu’un déni partiel des troubles. Quant à celui des 72h, il mentionne un déni total des troubles et relève que le patient, mettant en avant la période de jeûne, refuse catégoriquement de prendre son traitement en dépit des explications et négociations, et présente un délire à thématique polymorphe (sexuelle, de persécution et érotomaniaque) à mécanisme hallucinatoire audiovisuel auquel il adhère complètement.
L’avis médical motivé du 23 février 2026 ne note aucune évolution clinique, ajoutant que le patient reste plus ou moins imprévisible avec un risque de passage à l’acte.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [B] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, laquelle se déroule bien. Il indique être favorable à son maintien en hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [N] [B] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [B], au centre [Z] situé [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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