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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, Société CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l' enseihne commerciale “ CONCEPT HABITAT SUR ” |
Texte intégral
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBY
==============
Ordonnance n°
du 10 Février 2025
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBY
==============
[N] [G]
C/
Société CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l’enseihne commerciale “CONCEPT HABITAT SUR”, S.A. PROTECT
MI : 25/00037
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me MARTIN SOL T27
— Me [Localité 12] T53
— Me RIVIERE-DUPUY T34
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— Régie
— S.expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G],
demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
Société CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l’enseihne commerciale “CONCEPT HABITAT SUR”,
N° RCS 821 985 454, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
S.A. PROTECT,
dont le siège social est sis [Adresse 11] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me Sabine PAILLOT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [N] [G] a fait assigner la société CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l’enseigne commerciale « CONCEPT HABITAT SUR » et la SA PROTECT, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres.
Elle expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5]. Elle ajoute que souhaitant procéder à des travaux d’isolation, elle a pris l’attache de la société CONCEPT HABITAT SUR, laquelle a pour assureur « responsabilité civile décennale » la compagnie SA PROTECT. Madame [G] indique avoir réglé les factures de travaux en date des 6 Novembre 2019 et 22 Novembre 2019. Elle ajoute avoir constaté des infiltrations ainsi que des mouvements de tuiles.
C’est dans ces conditions que Madame [G] sollicite la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum de la SAS CONCEPT HABITAT SUR et de la SA PROTECT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que les opérations d’expertise ordonnées, soient communes et opposables à la société CONCEPT HABITAT SUR et à la société PROTECT en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CONCEPT HABITAT SUR CONCEPT CONSTRUCTIONS.
En réponse, la société PROTECT SA ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire et forme protestations et réserves. Elle sollicite un complément de la mission de l’expert, de débouter Madame [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT SUR a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, [N] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des diverses pièces qu’elle verse aux débats.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicitée par la société PROTECT SA et comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Les sociétés CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT SUR et la société PROTECT SA étant parties à la présente décision, l’expertise sus-ordonnée leur sera de fait commune et opposable, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
Il est prématuré à ce stade du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La demande en ce sens de la requérante, sera rejetée.
Madame [G] demanderesse, supportera les dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [L] [X], expert auprès de la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 8] ; Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.09.67.54.68 Mèl : [Courriel 13], qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 5],
* Prendre connaissance des pièces du dossier,
* Solliciter tous documents qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties et tous sachants,
* Voir et visiter l’immeuble en cause,
* Décrire les travaux réalisés par la société CHS HEAVEN ENERGY exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT SUR, et dire s’ils sont affectés des désordres listés par la société HADEX AVIS D’EXPERT dans son rapport du 15 Octobre 2024,
* Donner tous éléments permettant de dire si les travaux en cause ont été réceptionnés expressément ou tacitement, dans l’affirmative, en préciser la date et indiquer si des réserves ont été émises,
* Déterminer la ou les causes des désordres et les détailler,
* Donner un avis sur le caractère apparent ou caché à la date de l’éventuelle réception des ouvrages, des désordres invoqués et le cas échéant établis,
* Dans l’hypothèse où ces travaux présentent des désordres, dire s’ils atteignent à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, et s’ils présentent un caractère évolutif ou aggravant,
* Dire dans l’hypothèse où le désordre constaté n’atteint pas la solidité de l’immeuble ou ne le rend pas impropre à sa destination, s’ils sont dus à une faute du constructeur dans l’exécution de l’ouvrage,
* Dans tous les cas, chiffrer les travaux de reprise pour remédier à l’ensemble des désordres,
* En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres,
* Evaluer le préjudice de jouissance et tous autres préjudices éventuels subis par Madame [G] et pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Madame [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels (moral, de jouissance, financiers ect…),
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [N] [G] d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: "TJ [Localité 10] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Sophie PONCELET
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