Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 52]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 63]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/[Immatriculation 31]/2157
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P767
du 14 Mars 2025
M. I 25/00000216
N° de minute 25/00421
affaire : Syndic. de copro. [P]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 10], Syndic. de copro. [Adresse 65] [Localité 58] [Adresse 25], Syndic. de copro. [Adresse 33], Syndic. de copro. [Adresse 18], Syndic. de copro. [Adresse 43], Syndic. de copro. [Adresse 59], Syndic. de copro. [Adresse 21], Syndic. de copro. [Adresse 57], Syndic. de copro. [Adresse 34], Syndic. de copro. [Adresse 40], [I] [X], [K] [X], [L] [X], [W] [E], Commune MAIRIE DE [Localité 63], S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
à Me RUA
à Me POZZO DI BORGO
à Me LANFRANCHI
à Me ZARAGOCI
à Me COHEN
à Me NANI
à Me [Localité 68]
à Me FOUQUES
à Me CHABRI
à Me BOZEC
à Partie défaillante (3)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, [K] LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [P] sis [Adresse 16]
Chez son syndic la société D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en son siège social sis [Adresse 67]
[Adresse 37]
[Localité 49]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 10] sis [Adresse 11]
Pris en la personne de son syndic en exercice M. [A] [M]
[Adresse 48]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. SAINT LAURENT 2 sis [Adresse 30]
Représenté par son syndic la société HELIOS IMMOBILIER
[Adresse 23]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 33] sis [Adresse 27]
Pris en la personne de son syndic Mme [N] [V]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 18] sis [Adresse 19]
Représenté par son syndic le Cabinet Lamorte
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 43] sis [Adresse 44]
Représenté par son syndic M. [R] [D] C/O STRATEGIE
[Adresse 60]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 59] sis [Adresse 45]
Représenté par son syndic Cabinet Central Gestion Palais
[Adresse 61]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 21] sis [Adresse 22]
Représenté par son syndic Foncia [Localité 63]
[Adresse 47]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. L’ARABAN sis [Adresse 45]
Représenté par son syndic Immo de France Cote d’Azur
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 34] sis [Adresse 35]
Chez Monsieur [M]
[Adresse 48]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 40] sis [Adresse 41]
Représenté par Foncia [Localité 63]
[Adresse 46]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
Mme [I] [X]
[Adresse 38]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [X]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [X]
[Adresse 36]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
M. [W] [E]
[Adresse 51]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Commune MAIRIE DE [Localité 63]
[Adresse 42]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Adresse 53]
[Localité 50]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que des travaux sur le réseau des eaux usées de l’impasse sont à réaliser et qu’il convient de déterminer la quote-part de chacun, le syndicat des copropriétaires [Adresse 66] a par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17 et 23 octobre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 28], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 26], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 34], Madame [I] [X], Madame [K] [X], Madame [L] [X], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 40], Monsieur [W] [E], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 43], le syndicat des copropriétaires [Adresse 57], le syndicat des copropriétaires [Adresse 59], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 18], le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 21] et la mairie de [Localité 63] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1926.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées au greffe, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 18] demande au juge des référés de :
— statuer comme il appartiendra sur la demande du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17],
— prononcer comme mission supplémentaire, celle d’apporter tous éléments utiles afin de connaître si les causes de préjudices allégués ont été connus du syndicat des copropriétaires sus [Adresse 18],
— juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 55] sis à [Adresse 64] conclut au débouté de la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 63] “[Adresse 24],
— subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [I] [X], Madame [K] [X] et Madame [L] [X] demandent au juge des référés de :
— juger qu’une canalisation générale d’adduction d’eau, qui permet le raccordement au réseau de plusieurs propriétés existantes, appartient au réseau public qu’elle soit, ou non située sous une propriété privée,
— juger que par conséquent, les riverains ne sauraient être condamnés à réaliser des réparations sur le réseau des eaux usées de l'[Adresse 55],
Par conséquent, à titre principal,
— juger qu’il y a lieu de les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage en la matière,
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à leur verser une somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 34] présentent les demandes suivantes :
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestent leur responsabilité,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission décrite dans l’assignation délivrée le 15 octobre 2024,
— juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 66] du [Adresse 15],
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 29] ([Adresse 2]) formule protestations et réserves, propose un complément de la mission d’expertise et demande que les parties soient déboutées de toutes demandes formées à son encontre.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 26] à [Adresse 62] [Localité 1] formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le colombale sollicite la jonction de cette instance avec l’appel en cause de la compagnie Axa, formule protestations et réserves, propose un complément de la mission d’expertise, demande que les frais de consignation et les dépens soient mis à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires [Adresse 66].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 20]) a fait la Sa Allianz iard afin d’entendre le juge des référés :
— joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de “Rg 24/3915", sous ce seul numéro,
— lui rendre opposables les futures opérations d’expertise judiciaire aux fins d’éventuelles garanties futures, sans néanmoins la moindre approbation sur les demandes qui seraient formulées à son encontre,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2030.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sa Allianz iard formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Le colombale a fait assigner en intervention forcée la compagnie Axa assurances sud est.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2157.
A l’audience du 10 janvier 2025, la Sa Axa France iard a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
La ville de [Localité 63] a fait parvenir à la juridiction un mémoire reçu le 15 novembre 2024 dans lequel elle demande à être mise hors de cause.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice Monsieur [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/1926, 24/2030 et 24/2157.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [X] :
Il n’apparaît pas opportun à ce stade de prononcer la mise hors de cause des consorts [X] alors que la question de la nature publique ou privative du réseau relèvera de l’appréciation du juge du fond. Cette demande de mise hors de cause sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la ville de [Localité 63] :
Il n’apparait pas opportun à ce stade de prononcer la mise hors de cause de la ville de [Localité 63]
alors que la question de la nature publique ou privative du réseau relèvera de l’appréciation du juge du fond. Cette demande de mise hors de cause sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 66] produit notamment :
— le compte-rendu d’intervention de la société Hydrosonic en date du 23 septembre 2020,
— les factures de la même société en date des 24 avril 2019, 26 février 2020, 24 mars 2020, 2 novembre 2020, 3 novembre 2020, 17 novembre 2020 et 27 novembre 2022,
— le courriel de la métropole de [Localité 63] côte d’azur en date du 6 novembre 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 31 mai 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 66] , qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [X], les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il est légitime que le syndicat des copropriétaires [Adresse 66], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/1926, 24/2030 et 24/2157 ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause des consorts [X] et de la ville de [Localité 63] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 52] et demeurant :
[Adresse 39]
Mèl : [Courriel 54]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 56], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les actes de propriété des parties à l’instance et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* déterminer les copropriétés/maisons et de manière générale tous les utilisateurs du réseau des eaux usées de l'[Adresse 55] qui y sont raccordés, notamment par le biais d’un passage de caméré au sein dudit réseau ;
* donner tout élément technique permettant à la juridiction du fond éventuellement saise de répartir pour chaque utilisateur, les charges relatives à ce réseau notamment concernant sa réparation, le nombre de curage à effectuer par an et le nombre de nettoyage à effectuer par an et toute autre intervention qui s’avérerait nécessaire à son bon fonctionnement ; préciser le mode de calcul à retenir pour la répartition desdites charges ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 66] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 14 mai 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 14 novembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 66].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Facture ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Europe ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Argent ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Extrajudiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Action ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Demande
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Holding animatrice ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Union européenne ·
- Participation ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Souscription ·
- Capital ·
- Question préjudicielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Pain ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mise à disposition ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Sexe ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Référence
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Particulier ·
- Protection ·
- Caducité
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.