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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jean-René DESMONTS + Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNHH
Nature Affaire : Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur, [T], [M]
né le 20 Janvier 1983 à, [Localité 2], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS
ET :
L’URSSAF NORMANDIE
venant aux droits et obligations de l’URSSAF de Basse-Normandie et de l’URSSAF de Haute-Normandie, et dont l’adresse de correspondance est, [Adresse 2]
sise, [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En exécution de la réquisition du Parquet de, [Localité 1] du 2 mai 2023, le garage Mh Auto, géré par M., [T], [M], a été contrôlé le 26 mai 2023.
À l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a effectué un rappel de cotisations et contributions sociales pour travail dissimulé à hauteur de 108 554 euros. Une contrainte a été émise le 18 septembre 2024 et signifiée le 25 septembre 2024 à M., [M] d’un montant de 112 894 euros.
Une saisie-attribution a été effectuée le 3 décembre 2024 et dénoncée à M., [M] le 6 décembre 2024. Un certificat de non-contestation a été signifié le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, M., [T], [M] a fait assigner l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) de Normandie devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de la saisie.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M., [M] sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la présente instance n’a pas pour objet la contestation de la saisie, mais vise exclusivement à faire constater la violation des droits fondamentaux du demandeur, et d’en tirer les conséquences de droit,
— dire et juger que l’Urssaf a manqué à ses obligations procédurales, en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, et des garanties prévues par le code de la sécurité sociale, et annuler l’ensemble des procédures diligentées dans ces conditions,
— condamner l’Uurssaf à réparer le préjudice causé, tant moral que matériel, dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens,
— condamner l’Urssaf à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M., [M] fait valoir que l’objet de son action n’est pas la contestation de la saisie pratiquée mais faire constater et sanctionner les manquements graves commis par l’Urssaf. Il affirme que l’Urssaf a violé le principe du contradictoire, ne lui a pas notifié certains actes essentiels, a porté atteinte à la protection de ses données personnelles et au respect de sa vie privée en communiquant des informations le concernant et en usant abusivement de voie d’exécution sans tentative de régularisation amiable. Il indique que l’Urssaf doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, l’Urssaf de Normandie sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur, [T], [M] puisque forclose,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur, [T], [M] pour absence de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution,
— déclarer irrecevable la contestation relative à la saisie-attribution formée par Monsieur, [T], [M] pour absence de contestation de la procédure,
— en tout état de cause, débouter Monsieur, [T], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel :
* condamner Monsieur, [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur, [M] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur, [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf de Normandie fait valoir que la contestation de la saisie devait intervenir dans un délai d’un mois, de sorte que l’action de M., [M] est désormais forclose. Elle ajoute qu’il n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution imposant la notification de la contestation. Elle précise que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne adresse. Elle affirme que la contrainte n’ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours, elle vaut jugement. Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette saisie. Elle rappelle que M., [M] a agi en annulation de la saisie initialement. Elle conteste l’ensemble des allégations de M., [M] et s’oppose à la demande de dommages et intérêts rappelant que M., [M] ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité entre les deux. Estimant la procédure totalement dilatoire, sans fondement, sans contestation sérieuse et en réitérant les mêmes erreurs que celles contenues dans l’assignation du 17 janvier 2025 dont M., [M] s’est désisté, elle sollicite le prononcé d’une amende civile.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ dire et juger que… ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la recevabilité de l’action de M., [M] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’Urssaf de Normandie soulève trois moyens à l’appui de sa demande d’irrecevabilité : la forclusion, l’absence de dénonciation de la contestation et l’absence d’opposition à la contrainte.
Faute pour l’Urssaf d’avoir saisi d’un incident le juge de la mise en état, elle n’est plus recevable à agir devant le tribunal. En effet, aucune mention au dossier n’indique le renvoi de l’examen de cette question à la formation de jugement.
L’Urssaf de Normandie est donc irrecevable à soulever une fin de non-recevoir.
Sur l’annulation des procédures diligentées à l’encontre de M., [M] :
M., [M] sollicite l’annulation des procédures diligentées sans préciser quel acte il vise ni le fondement de sa demande. Il ne produit ainsi aucun document sur lequel pourrait porter la demande d’annulation.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M., [M] ne chiffre pas sa demande la laissant à l’appréciation du tribunal.
Or, l’absence de demande chiffrée équivaut à l’absence de demande.
Il sera donc constaté l’absence de demande de M., [M].
Sur la condamnation à une amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort clairement tant de l’assignation qui sollicite l’annulation de la saisie que des conclusions notifiées le 4 avril 2025 qui indiquent l’inverse, que la procédure engagée est dénuée de fondement sérieux, qu’elle ne s’appuie sur aucune disposition légale, que le dossier produit ne contient aucun acte dont l’annulation est sollicitée et qu’il n’est apporté aucune réponse aux moyens invoqués par l’Urssaf.
Pour autant, l’Urssaf ne rapporte pas la preuve de ce que M., [M] a agi de façon totalement dilatoire ou avec une intention de nuire en initiant cette procédure puisqu’elle bénéficie de titres exécutoires non contestés et non contestables, de sorte que cette procédure n’est pas de nature à retarder le paiement de sa créance et que la procédure initiée par M., [M] est tellement lacunaire qu’elle était vouée à l’échec de façon évidente.
L’Urssaf sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais de procédure :
M., [M], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M., [M] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) de Normandie ;
DÉBOUTE M., [T], [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) de Normandie de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE M., [T], [M] aux dépens ;
CONDAMNE M., [T], [M] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) de Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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