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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], E ] SAS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPMN
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00004
BDF : 000125004360
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
[1] DUTEIL
V/Réf. [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
Madame [Y] [J] divorcée [Q]
Société [2]
[3]
[4]
SGC [Localité 2]
LA POSTE MOBILE
EQUIP’SANTE
[5]
Société [Adresse 1]
[E] SAS
Société [6]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
PHARMACIE DUTEIL
V/Réf. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [J] divorcée [Q]
née le 11 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [2]
domiciliée : chez [8] – Secteur surendettement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
SGC [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[9]
dont le siège social est sis SERVICE BDF – SURENDETTEMENT – [Adresse 10]
non comparante
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis SAS [Adresse 13] – [Adresse 14]
non comparante
[E] SAS
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS – [Adresse 15]
non comparante
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Q] née [J] a déposé le 31 janvier 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 26 mars 2025.
Le 2 juillet 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 18 mois, avec un taux d’intérêts de 3,71 %, et une capacité de remboursement mensuelle de 219,94 €.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la [11] le 9 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 26 juillet 2025 la [11] a formé une contestation des mesures imposées au motif que le montant de sa créance devait être fixée à la somme de 254,99 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception.
A l’audience du 18 décembre 2025, la [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, Madame [Y] [Q] née [J], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Elle a adressé un courrier pour indiquer qu’elle ne pouvait se présenter en raison de problème de santé sans toutefois en justifier.
Les parties non pas non plus usées de la faculté offerte par l’article [Y] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les autres créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal judiciaire est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, il convient de constater que la [11], qui a signé le 28 août 2025 l’accusé de réception de convocation à l’audience du 15 décembre 2025, n’a pas comparu à cette audience et n’a adressé aucun courrier au Greffe.
Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation de la [11] contre les mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 2 juillet 2025 ;
RAPPELLE que les mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 2 juillet 2025 s’imposent à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la présente décision ;
STATUE sans dépens ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [Q] née [J], la [11] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers La Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition du greffe les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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