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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 mai 2026, n° 26/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/03946 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46W2
Minute : 26/337
Jugement rectificatif rectifiant la décision:
du 16 février 2026
RG : 25/03482
Minute : 26/100
S.A. [Adresse 2] 3 F
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [N] [V]
Madame [A] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Hela KACEM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D’UNE ERREUR MATERIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3 F,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 4]
D’AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 16 février 2026 – RG 25/03482, minute 26/100 ;
Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles formées par la société IMMOBILIERE 3F, reçue au greffe le 14 avril 2026, qui indique que ledit jugement comporte des erreurs matérielles dont elle demande la rectification, à savoir qu’il est indiqué que :
— le commandant de payer a été signifié le 9 août 2024 alors que la date de signification est le 9 août 2023, ce qui impacte la date d’acquisition de la clause résolutoire comme étant le 10 octobre 2023 et non le 10 octobre 2024,
— le décompte actualisé est daté du 4 décembre 2025 alors que la date du décompte est le 1er décembre 2025, ce qui impacte la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due comme étant le 2 décembre 2025 et non le 5 décembre 2025.
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu le commandement de payer versé au dossier, lequel est daté du 9 août 2023,
Vu le décompte actualisé versé au dossier, lequel est daté du 1er décembre 2025,
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreurs matérielles formées par la société IMMOBILIERE 3F est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 16 février 2026 sous le numéro de minute 26/100 enregistré sous le numéro RG 25/03482 ;
DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement en ce qu’il convient de lire :
— « commandement de payer du 9 octobre 2023 » en lieu et place de « commandement de payer du 9 octobre 2024 » ;
— « décompte du 1er décembre 2025 » en lieu et place de « décompte du 4 décembre 2025 » ;
— « CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 décembre 2018 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [A] [V] et Monsieur [N] [V] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 octobre 2023 »
en lieu et place de
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 décembre 2018 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [A] [V] et Monsieur [N] [V] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 octobre 2024 » ;
— « CONDAMNE solidairement Madame [A] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à la SA d'[Adresse 6] IMMOBILIERE 3F une somme de 11.224,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.034,55 euros, de l’assignation sur la somme de 6.205,26 euros et de la présente décision pour le surplus »
en lieu et place de
« CONDAMNE solidairement Madame [A] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 11.224,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.034,55 euros, de l’assignation sur la somme de 6.205,26 euros et de la présente décision pour le surplus » ;
— « CONDAMNE solidairement Madame [A] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 2 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion »
en lieu et place de
« CONDAMNE solidairement Madame [A] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à la SA d'[Adresse 6] IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 5 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion » ;
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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