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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, MIC insurance company, S.A.S. [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 FEVRIER 2026
N° RG 24/05984 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOJV
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [C] [Q] [K] né le 12 Août 1980 à [Localité 1],
Madame [L] [R] épouse [Q] [K] née le 25 Juillet 1986 à [Localité 1],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. MAAF
Immatriculée au RCS de NIORT sous le n° SIREN 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. [U]
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 880 166 335, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à l’AARPI JRF AVOCATS, vestiaire 617 Me Franck LAFON, vestiaire 618 Me Banna NDAO, vestiaire 667
MIC insurance company, es qualité d’assureur de la société [U],
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885241208
ayant son siège [Adresse 4]
représentées par la SELALS GFG avocats représentée par Me Fabien Girault, barreau de Paris et Me Ndao, Barreau de Versailles
S.A.R.L C.P.C FRANCE ayant pour dénomination commerciale ONICO,
enregistrée au RCS du Tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro 515 033 165, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Q] [K] ont acquis un terrain construit sis [Adresse 6] à [Localité 2]. Après avoir essuyé un refus d’obtention du permis de construire, ils ont signé avec la société Digital Plans devenue S.A.S. [U] un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète le 28 mars 2021; dans ce cadre la société [U] a déposé une demande de permis de construire le 25 mars 2021 qui a été accordé le 21 juillet suivant autorisant la surélévation du bâtiment d’habitation en R + combles sur vide sanitaire, la création d’une extension de la maison individuelle existante ainsi que la pose de fenêtres de toit après démolition de la dalle haute du garage et de la façade arrière.
Le rapport du géo technicien a été établi le 15 avril 2021.
La société ONICO a établi un devis des travaux le 26 janvier 2022 et a débuté ceux-ci le 21 février suivant.
Mais le 4 mars 2022 le service d’urbanisme de la commune a noté une démolition de la quasi-totalité de la construction initiale et demandé l’arrêt immédiat du chantier.
Le 19 mars suivant le maître d’œuvre a déposé une demande de permis de construire modificatif pour régulariser la situation en créant un sous-sol au lieu et place du vide- sanitaire pour renforcer le sous-œuvre avec une implantation et une emprise au sol inchangées. La commune ayant considéré que le dossier était incomplet et serait refusé en application de la législation sur l’urbanisme, les maîtres de l’ouvrage ont demandé le retrait de la demande de permis modificatif le 1er avril 2022.
L’architecte a alors déposé une demande pour un nouveau permis de construire le 8 juillet 2022, considérée comme incomplète.
Le 2 décembre 2022 le maire a adopté un arrêté interruptif de chantier et le maître d’œuvre [U] a déclaré le sinistre à son assureur MIC.
Les époux [Q] [K] ont fait procéder au constat des lieux par commissaire de justice du 26 décembre 2023.
Par exploits en date des 25, 30 et 31 octobre 2024 , les époux [Q] [K] ont assigné la société [U], son assureur MIC, la société de travaux CPC France exerçant sous le nom ONICO et son assureur la SA MAAF afin d’obtenir la condamnation in solidum des deux premières à réparer tous les préjudices et des quatre défendeurs à rembourser les frais exposés.
Par des conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 22 janvier 2026, la SA MAAF saisit le juge de la mise en état afin de :
— déclarer recevable la demande d’une mesure d’expertise à propos des désordres tels que
allégués par les Consorts [Q] [K] aux termes de leurs assignation et conclusions,
— débouter les sociétés MIC insurance company et [U] de l’ensemble de leurs demandes formulées aux termes de leurs conclusions du 26 novembre 2025, à l’exception de la demande d’expertise.
— désigner au contradictoire des consorts [Q] [K] et d’autres parties défenderesses un expert judiciaire ayant pour mission de :
→ convoquer les parties et leur conseil,
→ se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire,
→ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
→ donner un avis sur la nature des désordres allégués par les Consorts [Q] [K] aux termes de leurs assignation et conclusions,
→ décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres,
→ donner un avis sur la réclamation financière des Consorts [Q] [K] en raison de ces désordres.
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des Consort [Q] [K] et des sociétés MIC insurance company et [U]
En tout état de cause
— condamner les Consorts [Q] [K] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile,
— condamner les sociétés MIC insurance company et [U] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon.
Les époux [Q] [K] sollicitent, dans leurs dernières écritures d’incident communiquées le 8 janvier 2026, de :
— déclarer recevable la demande d’une mesure d’expertise par la société MAAF à propos des désordres tels qu’allégués aux termes de leurs assignation et conclusions, assortis des protestations et réserves d’usage ;
— ordonner la désignation de tel expert qui lui plaira, avec notamment pour mission de :
se rendre sur les lieux,
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utile a l’accomplissement de sa mission,
le cas échéant, s’adjoindre les compétence d’un sapiteur,
décrire et chiffrer le coût des travaux réalisés par la société ONICO par rapport au marché de travaux contracté ;
donner son avis sur la nature et l’ampleur des manquements de toutes natures commis par l’architecte [U] dans la conduite de sa mission de maîtrise d’oeuvre
déterminer les imputabilités au regard des préjudices subis par le maître d’ouvrage et en évaluer le montant,
rapporter toutes autres constatations utiles a l’examen des prétentions des parties,
établir un rapport intégrant les préjudices définitifs subis par le maître d’ouvrage ;
fixer la somme a valoir a titre de provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse a l’expertise MAAF dans le délai fixé par l’ordonnance a intervenir ;
— rejeter les conclusions des sociétés MIC insurance company et [U] ;
— condamner ces dernières au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions communiquées le 20 janvier 2026, les sociétés [U] et MIC insurance company forment les prétentions suivantes :
— juger la demande d’expertise judiciaire telle qu’elle est sollicitée par la compagnie MAAF assurance inopportune ;
— donner acte à la société MIC insurance company de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant, d’une part, de la demande des époux [Q] [K] visant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et d’autre, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société [U] ;
— donner acte à la société [U] de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande des époux [Q] [K] visant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— compléter la mission de l’Expert judiciaire au regard des chefs de mission suivants :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Vérifier si les désordres allégués, tels qu’ils résultent des conclusions et des pièces jointes, existent ; les décrire ;
Décrire le projet des époux [Q] [K] ;
Déterminer les difficultés rencontrées avec la Mairie dans la réalisation du projet des époux [Q] [K] ;
Etablir la chronologie des évènements ;
Décrire la situation actuelle des époux [Q] [K] avec la Mairie vis-à-vis de leur projet ;
Déterminer la ou les causes à l’origine de la situation de blocage avec la Mairie ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— débouter la compagnie MAAF assurance et les époux [Q] [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— débouter les époux [Q] [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la compagnie MAAF assurance de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la compagnie MAAF assurance à verser la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire ;
— réserver les frais et les dépens de l’incident.
La S.A.R.L. CPC France n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » et l’article 145 « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 232 du même code ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige dont est saisi le tribunal a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec en ce que leurs allégations ne sont pas imaginaires et se fondent notamment par le constat d’un commissaire de justice. De plus la mesure d’instruction réclamée par l’assureur de l’entreprise de construction est reprise au moins par les maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la mission sera définie comme suit.
En premier lieu l’expert devra se prononcer sur la bonne exécution par l’architecte S.A.S. [U] de sa mission d’élaboration du dossier de demande de permis de construire jusqu’à l’obtention telle que prévue dans le devis accepté le 23 novembre 2020 comme de sa mission d’étude de projet et de direction de l’exécution des contrats de travaux intégrés au contrat du 22 novembre 2020, et ce au regard des différents dossiers de permis de construire, tant ceux accordés que ceux refusés ou annulés.
La chronologie des différents documents et décisions d’urbanisme sera décrite de manière claire, y compris la situation existant lors des réunions d’expertise, afin de comprendre les causes de la situation de blocage.
Il listera les prestations que l’architecte avait réalisées lors de la fin des relations contractuelles en juin 2023.
En second lieu l’expert devra décrire l’état d’avancement des travaux de démolition et de construction réalisés, préciser si le bien a été réceptionné par les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise de construction ONICO et, dans la négative, s’il était en état d’être réceptionné lors de la fin des relations contractuelles.
Il précisera si les sommes réclamées par le professionnel sont ou non en adéquation avec cet état d’avancement.
Il indiquera si les travaux de démolition et de construction effectués correspondent ou non aux ordres de service de l’architecte et à tous les documents contractuels communiqués, s’ils sont conformes aux travaux autorisés par les permis de construire notamment quant à l’emprise au sol et à la profondeur de fouilles.
En troisième lieu l’expert décrira à partir du constat du commissaire de justice du 26 décembre 2023, l’évolution éventuelle, au jour de ses accedits, des dégradations déplorées sur la maison mitoyenne de celle des époux [Q] [K] et indiquera si elles sont ou non en lien avec les travaux réalisés à leur initiative, dans leur mise en œuvre ou en raison de leur interruption par les décisions du service d’urbanisme. En effet les demandeurs recherchent la responsabilité de l’entreprise de travaux pour avoir causé des désordres sur les fondations de leur maison et la toiture des maisons voisines.
Enfin l’expert se prononcera sur les préjudices invoqués par les demandeurs.
Dans la mesure où c’est la compagnie d’assurances MAAF qui a formé cette demande de mesure d’instruction, il est logique qu’elle en consigne la provision selon les modalités ci-après définies.
Sur les dépens
La désignation d’un expert conduit à surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions formées au fond, à réserver les dépens et frais irrépétibles. Le dossier sera radié du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [Y] expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles E-mail [Courriel 1] Adresse [Adresse 7] Tél. portable [XXXXXXXX01] Tél. fixe [XXXXXXXX02], avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 2] et en faire la description,
* décrire de manière claire la chronologie des différents documents et décisions d’urbanisme, y compris la situation existant lors des réunions d’expertise, afin de comprendre les difficultés rencontrées avec la Mairie dans la réalisation du projet et les causes de la situation de blocage,
* indiquer si l’architecte [U] a partiellement ou totalement exécuté sa mission d’élaboration du dossier de demande de permis de construire jusqu’à l’obtention telle que prévue dans le devis accepté le 23 novembre 2020 et ce au regard des différentes dossiers de permis de construire, de ceux accordés, refusés ou annulés,
* dire si l’architecte [U] a partiellement ou totalement exécuté sa mission d’études de projet et de direction de l’exécution des contrats de travaux intégrée au contrat du
22 novembre 2020,
* décrire les prestations que l’architecte avait réalisées lors de la fin des relations contractuelles en juin 2023,
* donner son avis sur la nature et l’ampleur des manquements de toutes natures commis par l’architecte [U] dans la conduite de sa mission de maîtrise d’oeuvre,
* déterminer les imputabilités de ces fautes au regard des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage et en évaluer le montant,
* détailler l’état d’avancement des travaux de démolition et de construction réalisés,
* décrire et chiffrer le coût des travaux réalisés par la société ONICO par rapport au marché de travaux contracté ;
* préciser si le bien a été réceptionné par les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise de construction ONICO et, dans la négative, s’il était en état d’être réceptionné lors de la fin des relations contractuelles, qu’il conviendra de dater,
* préciser si les sommes réclamées par ce professionnel sont ou non en adéquation avec cet état d’avancement, et à quelle hauteur,
* indiquer si les travaux de démolition et de construction effectués correspondent ou non aux ordres de service de l’architecte, à tous les documents contractuels communiqués et s’ils sont conformes aux travaux autorisés par les permis de construire notamment quant à l’emprise au sol et à la profondeur de fouilles,
* décrire au jour de ses accedits, à partir du constat du commissaire de justice du 26 décembre 2023, l’évolution éventuelle des dégradations déplorées sur les fondations de la maison des époux [Q] [K] et sur la toiture des maisons mitoyennes ou voisines,
* indiquer si elles sont ou non en lien avec les travaux réalisés à leur initiative, dans leur mise en œuvre ou en raison de leur interruption par les décisions du service d’urbanisme
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* par le dépôt d’un pré-rapport, mettre les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SA MAAF assurances, au plus tard le 15 mai 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des prétentions formées au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Radions le dossier du rang des affaires en cours,
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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