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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/06180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M35D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/06180 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M35D
Minute n°
complétant
N° RG 23/10738 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MN5U
Minute n°24-346
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10], sise [Adresse 2] [Localité 11], Représenté par son syndic
la SAS CITYA RUHL SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
La S.C.I. AVM,
Immatriculée au RCS DE [Localité 11]
sous le n° 811 840 099
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a notamment condamné la SCI AVM à payer au [Adresse 13] [Adresse 9] PERCEE agissant par son syndic la SAS CITYA RUHL-SEGESCA la somme de 3.345,52 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
Par requête déposée au greffe le 09 juillet 2024, la partie demanderesse a formé une requête en omission de statuer affectant le jugement du 12 juin 2024 en ce que la juridiction de céans a omis de statuer tant dans ses motifs que dans son dispositif sur la demande de condamnation aux intérêts sur ladite somme.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 novembre 2024.
La partie demanderesse a été invitée à procéder par voie d’huissier, après retour par les services de la Poste de la convocation avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile, la partie demanderesse a fait citer la SCI AVM à comparaître à l’audience du 19 novembre 2024 et signifier le jugement du 12 juin 2024.
A cette audience, la partie demanderesse a maintenu les termes de sa demande.
La partie défenderesse n’était pas représentée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que selon exploit d’huissier du 9 octobre 2023, le [Adresse 14] GRANDE PERCÉE, sise [Adresse 2] 67000 [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, ayant son siège sis [Adresse 3], a fait assigner la SCI AVM, devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 3.815,52 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 sur la somme de 1.542,15 euros, à compter de la mise en demeure du 10 février 2022 sur la somme de 1.575,75 euros, à compter de la sommation de payer du 15 mars 2023 sur la somme de 2.316,97 euros, à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 sur la somme de 2.756,74 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout.
Il est constant que la juridiction n’a pas examiné la demande relative au droit à intérêts.
Il s’ensuit que cette omission de statuer peut donner lieu à une requête en complément tendant à faire compléter le jugement dans les formes et délais prévus par l’article 463 précité.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de ces dispositions, il convient de réparer l’omission de statuer portant sur les intérêts de la créance principale, et de compléter le jugement du 12 juin 2024 en condamnant la SCI AVM à payer au [Adresse 15], sise [Adresse 2] 67000 [Adresse 12], agissant par son Syndic la SAS CITY RUHL-SEGESCA la somme de 3 345,52 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023, date de l’assignation.
Conformément à l’article R.93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal judiciaire,
Statuant par jugement rectificatif qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision initiale ou à défaut selon un pourvoi en cassation,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile ;
DECLARE la requête recevable ;
COMPLETE comme suit le dispositif du jugement rendu le 12 juin 2024 – n° RG 23/10738 – n° de minute 24-346 :
« CONDAMNE la SCI AVM à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] , sise [Adresse 2] 67000 [Adresse 12], agissant par son Syndic la SAS CITY RUHL-SEGESCA la somme de 3 345,52 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023, date de l’assignation » ;
DIT que mention de la présente décision sera faite en marge de la minute n° 24-346 et des expéditions du jugement du 12 juin 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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