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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00246
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC7N
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS /, [D], [J],, [E], [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur, [D], [J] né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame, [E], [Y] née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2021, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame, [E], [Y] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3, 700%, remboursable en 84 mensualités de 273,32 euros hors assurance. Monsieur, [D], [J] s’est porté caution solidaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 28 novembre 2023, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] de régulariserles échéances échues et les impayés dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme puis, par lettres du 20 février 2024, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a rendu exigible l’intégralité des sommes dues.
Par actes de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, délivrés à l’étude, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 312-29 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil :
A titre principal,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; de condamner solidairement Monsieur, [D], [J], ès qualité de caution et Madame, [E], [Y], à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, au titre du contrat du 12 mai 2021, la somme de 16 180,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,700 % à compter de 20 février 2024 ;A titre subsidiaire,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; en conséquence,
de condamner solidairement Monsieur, [D], [J], ès qualité de caution et Madame, [E], [Y], à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, au titre du contrat du 12 mai 2021, la somme de 16 180,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,700 % à compter de 20 février 2024 ;En tout état de cause,
de condamner solidairement Monsieur, [D], [J], ès qualité de caution et Madame, [E], [Y], à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, au titre du contrat du 12 mai 2021, la somme de 16 180,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,700 % à compter de 20 février 2024 ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner solidairement Monsieur, [D], [J], ès qualité de caution et Madame, [E], [Y], à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la vérification de la solvabilité et à la fiche de solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme CREDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, a comparu et a renouvelé oralement ses demandes initiales, déclarant sans aborder quant au moyen soulevé d’office.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date de décembre 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 22 janvier 2025, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que Madame, [E], [Y] a cessé de régler les échéances du prêt en décembre 2023. La société anonyme CREDIT LYONNAIS justifie l’avoir mise en demeure ainsi que la caution par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la date du 20 février 2024.
3. Sur la vérification de la solvabilité de Madame, [E], [Y]
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société anonyme CREDIT LYONNAIS fournit la fiche de dialogue remplie par l’emprunteuse. Cependant, aucune pièce justifiant des ressources mensuelles d’un montant total de 5 515 euros n’est versée aux débats. Aucune pièce ne justifie non plus des charges mensuelles alléguées lesquelles s’élèveraient à la somme de 1 470 euros.
La société anonyme CREDIT LYONNAIS a donc octroyé un crédit pour d’un montant de 20 000 euros sans faire un examen au regard des pièces justificatives sur les revenus et les charges de l’emprunteuse.
Il sera dès lors considéré que la société anonyme CREDIT LYONNAIS n’a pas réalisé in concreto d’examen de solvabilité à défaut de preuve de justificatifs des charges de l’emprunteuse au moment de l’octroi du crédit, la constitution d’une caution solidaire n’ayant pas pour conséquence de soustraire le prêteur à ces vérifications.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
4. Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme CREDIT LYONNAIS, notamment de l’historique de compte, que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros ;
— moins les versements réalisés : 7 823, 92 euros (somme mentionnée par la société demanderesse dans sa pièce n°6).
Il en résulte un total restant dû de 12 176, 08 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] au paiement de cette somme.
5. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3, 700%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07 % et 4,92 % pour l’année 2024 et entre 3, 71 % et 2, 76%, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] à payer à la la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 12 176, 08 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024 au titre de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 12 mai 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Les intérêts ne peuvent courir à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure.
6. Sur les mesures accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] seront condamnés in solidum, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
6.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme CREDIT LYONNAIS ;
CONSTATE la déchéance du terme du du contrat de prêt personnel conclu le 12 mai 2021 par Madame, [E], [Y] auprès de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont Monsieur, [D], [J] s’est porté caution solidaire, à la date du 20 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J], ès qualité de caution solidaire, à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, au titre du contrat de prêt personnel du 12 mai 2021, la somme de 12 176, 08 euros, selon décompte arrêté au 12 novembre 2024 au titre l’offre préalable de crédit personnel acceptée le 12 mai 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la société anonyme CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE in solidum Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame, [E], [Y] et Monsieur, [D], [J] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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