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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01211 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWX
N° MINUTE : 16/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01211 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2024, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [V] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule modèle SEAT type CUPRA FORMENTOR V 1.5 ETSI 150 CH DSG7, crédit d’un montant de 45 448,76 euros en capital, remboursable en 37 mensualités d’un montant de 751,97 euros, assurance comprise.
Par lettre recommandée AR en date du 29 janvier 2025, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Mme [V] [X] de lui régler la somme de 3301,16 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée AR en date du 11 février 2025, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH informait Mme [V] [X] de la résiliation du contrat et le mettait en demeure de lui régler la somme de 69 923,72 euros ou de lui restituer le véhicule sous huitaine, afin que le produit de la vente soit déduit du montant de la créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La déclarer recevable,
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 11 février 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 11 février 2025,
— Condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme en principal de 71 128,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % par mois à compter du 12 août 2025 date de l’arrêté des comptes et jusqu’au complet paiement, subsidiairement, condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 71 128,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
— N’accorder aucuns délais de paiement supplémentaire,
— Condamner Mme [V] [X] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— Condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 septembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [V] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n°96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.1 Inexécution du contrat-indemnité), sans prévoir une mise en demeure préalable.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable et partant de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 29 janvier 2025 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judicaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de septembre 2024, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Mme [V] [X], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre à compter de sa date. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les clauses du bail résilié.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (45448, 76 euros) et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l’historique des règlements produit (751,97 euros).
La somme de 44 696,79 euros est donc due avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, date de la demande de résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné par ailleurs à Mme [V] [X] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisque, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2024 de 45 448,76 euros accordé par la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH à Mme [V] [X] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2024, aux torts de Mme [V] [X], à compter du 24 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 44 696,79 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;
ORDONNE à Mme [V] [X] de restituer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque et modèle SEAT type CUPRA FORMENTOR V 1.5 ETSI 150 CH DSG7 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Mme [V] [X] aux termes de la présente décision ;
DÉBOUTE la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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