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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 26/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01664 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4T7R
Minute : 26/326
OFFICE PUBLIC SEINE -[Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [T] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC [C] HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le 26 septembre 2025 [C] HABITAT (OPH) a fait assigner [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il lui a donné à bail le 6 février 2020 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; qu’elle ne s’est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.786,61 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 21 novembre 2023, pas plus qu’elle n’a justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui est redevable de la somme de 6.399,38 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus ; que par ailleurs elle n’a toujours pas « justifié de son assurance locative ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de la condamner à lui payer la somme de 6.399,38 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [T] [S], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
— de lui enjoindre néanmoins de produire « son assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [C] HABITAT (OPH) a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à plus de 7.000 euros au mois de février 2026.
Quant à [T] [S], pourtant citée à la personne de sa fille, [E] [F], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l’acte pour son compte, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [T] [S] reste redevable envers [C] HABITAT (OPH) de la somme de 5.898,92 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [T] [S] ne le sollicite pas, faute pour elle de comparaître et de s’expliquer, et que surabondamment le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser [C] HABITAT (OPH) à faire expulser [T] [S], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [C] HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’assurance locative sera en revanche rejetée comme devenue sans objet, [T] [S] n’étant plus tenue aux obligations du bail, dès lors qu’il a été résilié.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [T] [S] à payer à [C] HABITAT (OPH) la somme de 5.898,92 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.786,61 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise [C] HABITAT (OPH) à faire expulser [T] [S], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [T] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [C] HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [T] [S] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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