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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/02142 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQV6
[H] [N] épouse [Z]
C/
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
ENTRE :
Madame [H] [N] épouse [Z]
42 rue Foch 51600 SOMMEPY TAHURE
Copie exécutoire délivrée
le 29/04/26
— SCP Sammut
— Me Peze
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
56 ter avenue du Général Sarrail 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ et par Maître Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
En 2022, Madame [H] [N] épouse [Z] a entamé une formation à la profession d’aide-soignante dispensée par l’institut de formation aides-soignantes de la CROIX-ROUGE FRANCAISE.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, Madame [H] [N] épouse [Z] a reçu une notification de décision suite à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 24 novembre 2023, lui faisant part de son exclusion de la formation pour une durée de deux ans, à compter du vendredi 24 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 28 novembre 2023, Madame [H] [N] épouse [Z] a saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut régional de formation des aides-soignants du Grand-Est de la Croix-Rouge Française l’a exclue pour une durée de deux ans de la formation au diplôme d’aide-soignante.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a rejeté la requête de Madame [H] [N] épouse [Z] comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la Cour administrative d’appel de NANCY a confirmé la décision d’incompétence et rejeté le recours de Madame [H] [N] épouse [Z] contre la décision du Tribunal administratif.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Madame [H] [N] épouse [Z] a assigné la CROIX-ROUGE FRANCAISE devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins d’annulation de son exclusion définitive, d’ordonner la délivrance de son diplôme et subsidiairement sa réintégration, et d’indemnisation.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a constitué avocat par voie électronique le 31 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
Madame [H] [N] épouse [Z] n’a pas conclu outre son assignation.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la décision, prise le 24 novembre 2023 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Grand Est de la CROIX ROUGE FRANCAISE lui notifiant son exclusion de la formation pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023 ;
— Enjoindre à la CROIX-ROUGE FRANCAISE de lui délivrer son diplôme d’aide-soignante à la suite de formation suivie auprès de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Grand Est de la Croix-Rouge Française dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— Annuler la décision, prise le 24 novembre 2023 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Grand Est de la CROIX ROUGE FRANCAISE lui notifiant son exclusion de la formation pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023 ;
— Enjoindre à la CROIX-ROUGE FRANCAISE de réintégrer Madame [N] [Z] au sein de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Grand Est aux fins de lui permettre de terminer son cycle de formation, en conservant le bénéfice des notations acquises, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Dans tous les cas,
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [N] épouse [Z] estime être recevable dans son action. Elle rappelle que le 27 novembre 2023 elle a saisi initialement le tribunal administratif d’un recours en annulation contre la décision d’exclusion rendue le 24 novembre 2023. Elle précise que par ordonnance en date du 8 mars 2024, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête, en rappelant que la compétence relevait du tribunal judiciaire. Elle ajoute que la décision d’incompétence a été confirmée en appel, le 21 mai 2024, par la Cour administrative d’appel de Nancy. Madame [H] [N] épouse [Z] se fonde sur les articles 2241 et 2242 du code de procédure civile pour soutenir que la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion et qu’un nouveau délai court à compter de la décision rendue par la juridiction qui s’est déclarée incompétente. Elle estime qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de l’arrêt du 21 mai 2024.
Sur le fond, Madame [H] [N] épouse [Z] estime que la décision d’exclusion doit être annulée, en ce que l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein des instituts de formation d’aides-soignants régi par l’arrêté du 21 avril 2007, modifié par l’arrêté du 10 juin 2021, n’a pas été respecté.
Elle soutient d’abord que la décision ne permet pas d’identifier son auteur. Elle relève que le recours gracieux était indiqué comme possible devant la directrice de l’institut en formation en soins infirmiers, alors même qu’elle n’a pas suivi de formation d’infirmière. Elle rappelle que plusieurs entités peuvent être amenées à prononcer des sanctions disciplinaires et que cette absence d’identité ne permet pas de vérifier la compétence de cette entité pour prononcer cette sanction.
Madame [H] [N] épouse [Z] se fonde ensuite sur l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007. Elle reprend le contexte dans lequel elle a été amenée à s’absenter de son lieu de stage, suite aux recommandations de sa formatrice. Elle expose avoir été convoquée par la directrice de l’IFPS, sans qu’il lui soit précisé qu’il s’agissait d’un entretien disciplinaire en vue d’une éventuelle saisine de la section compétente en matière de situations disciplinaires. Elle ajoute ne pas avoir été informée de son droit d’être assistée. Elle soutient avoir été convoquée devant trois personnes et non une seule et qu’elle n’a donc pas réussi à s’expliquer. Elle estime que la procédure a été viciée.
Madame [H] [N] épouse [Z] se fonde sur l’article 62 de l’arrêté du 21 avril 2007. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu de notification de suspension de stage à titre conservatoire. Elle conteste tout abandon de poste. Elle soutient que la brutalité de la décision démontre que sa décision d’exclusion avait été prise avant même la réunion de la section disciplinaire. Elle fait valoir qu’elle a été à la fois sanctionnée d’une exclusion de formation mais également d’un avertissement. Elle soutient que ces deux sanctions ne pouvaient être prononcées concomitamment.
Madame [H] [N] épouse [Z] soutient qu’en application de la jurisprudence, une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle ajoute que cette motivation doit contenir des faits précis et circonstanciés permettant de s’expliquer sur les griefs reprochés. Elle relève qu’une insuffisance professionnelle ne relève pas de la procédure disciplinaire. Elle se fonde sur l’article 65 de l’arrêté du 21 avril 2007. Elle conteste l’abandon de poste, qui n’est pas daté et circonstancié. Sur la remise en question, elle fait valoir que ce grief est très vague. Sur son absence à la section disciplinaire et la non production d’écrit, elle précise avoir informé que son état de santé ne lui permettait pas d’être présente. Elle soutient que sa présence n’était pas une obligation et que la section disciplinaire aurait pu reporter la séance. Elle relève que présenter des observations écrites est un droit et non une obligation. Elle en déduit qu’elle n’a pas commis de faute. Sur le non-respect du règlement intérieur, elle relève que les dispositions violées de ce règlement ne sont pas mentionnées, ce qui caractérise un manque de motivation. Elle fait remarquer qu’il ne lui est pas possible d’identifier quel règlement intérieur elle aurait violé.
Madame [H] [N] épouse [Z] relève que la durée de l’exclusion n’est pas motivée par la gravité des faits qui lui serait reprochée mais une volonté de lui laisser du temps. Elle rappelle son parcours personnel et professionnel et indique que son projet était bien établi.
Madame [H] [N] épouse [Z] soutient que la décision est disproportionnée. Elle rappelle avoir commencé sa formation en septembre 2022 et validé intégralement sa formation théorique et les 11 compétences de la formation pratique. Elle souligne qu’elle venait de commencer son dernier stage. Elle soutient que suite à l’incident relatif au parking, elle a suivi les instructions qui lui ont été données et qu’elle n’a jamais eu l’intention d’abandonner son poste. Elle soutient qu’un avertissement aurait été conforme à la situation de malentendu qui s’est déroulée.
Madame [H] [N] épouse [Z] expose avoir subi plusieurs préjudices (absence de diplôme, préjudice économique et moral) du fait de cette décision d’exclusion, qu’elle estime irrégulière et infondée.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE n’a pas conclu.
*
Il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience de dépôt a été fixée le 04 février 2026.
Par requête en date du 06 juin 2025, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a sollicité le rapport de l’ordonnance de clôture, exposant notamment avoir signifié des conclusions d’incident le 6 juin 2025 à 15 heures 14, portant sur la forclusion du recours.
En réponse, par courrier du 29 septembre 2025, le conseil de la requérante soutient que cette demande est dilatoire, au regard des délais dans lesquels l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a conclu.
Par ordonnance du 01 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la requête aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 formulée par l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE.
Par courrier en date du 02 février 2026, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a déposé une nouvelle requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par courriel en date du 03 février 2026, le conseil de la requérante a rappelé que cette demande intervenait 8 mois après la clôture et qu’un premier rejet était intervenu.
A l’audience du 04 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
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* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de rabat de clôture et de réouverture des débats
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 802 du même code prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la défenderesse a déjà formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture en juin 2025, demande rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 01 octobre 2025. La décision rappelle notamment les nombreux renvois dont la défenderesse a bénéficié pour conclure, de sorte qu’elle a disposé de plus de 10 mois pour prendre ses conclusions. La décision souligne qu’il s’agissait d’une dernière injonction de conclure, qui appelait une diligence accrue du conseil, impliquant notamment de ne pas déposer des conclusions d’incident le dernier jour pour ce faire, après l’heure prévue par la convention inter-barreaux. La décision ajoute au surplus que cette demande de rabat de clôture n’est pas intervenue dès rejet des conclusions du 06 juin 2025, mais le 26 septembre 2025.
La nouvelle demande de rabat de clôture est intervenue la veille de l’audience de dépôt et apporte des explications sur l’absence d’écritures notifiées dans les temps pour le 10 juin 2025. Il en ressort que les conclusions d’incident ont été adressées au postulant à une heure de l’heure à laquelle le postulant pouvait les déposer, ce qui démontre comme l’a souligné le juge de la mise en état, une absence de vigilance accrue. La requête fait également état des défaillances de l’avocat postulant. Pour autant, il convient de relever que ces défaillances ne semblent pas être apparues le 02 février 2026. Ainsi, cette nouvelle requête apporte des moyens supplémentaires mais aucun élément nouveau qui justifierait de revenir sur la première décision de rejet.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE sera donc déboutée de sa demande de rabat de clôture.
II- Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, il ressort de la décision du 24 novembre 2023 (pièce 1 demanderesse) que cette décision indique : « vous avez la possibilité de former un recours quant à cette décision devant l’autorité compétente : le Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Vous pouvez également faire précéder ce recours, d’un recours gracieux, exercé dans le même délai de deux mois, adressé à Madame la directrice de l’IFSI ».
Ce courrier est intitulé en objet, notification de décision.
Il ressort de la décision du 8 mars 2024 que la requérante a saisi la juridiction administrative par requête enregistrée le 28 novembre 2023, juridiction qui s’est déclarée incompétente pour connaître du litige. Ainsi, cette juridiction a été saisie dans le délai de 2 mois de la notification de la décision (24 novembre 2023), tel que le prévoyait la décision qui lui a été envoyée.
Madame [H] [N] épouse [Z] a fait appel de cette décision et la Cour d’appel de NANCY a confirmé cette décision d’incompétence par arrêt du 21 mai 2024.
En application de l’article 2241 du code civil, la prescription a été interrompue du fait de la saisine dans les délais d’une juridiction incompétente. Madame [H] [N] épouse [Z] bénéficiait d’un nouveau délai de deux mois à compter du 21 mai 2024. L’assignation introduite le 15 juillet 2024 l’a été dans le délai de deux mois.
Le recours de Madame [H] [N] épouse [Z] est donc recevable.
III- Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion
Basée sur l’absence d’identité de l’auteur
Selon l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. (article 58)
Selon ce même arrêté, la décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section.
Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. (article 65)
En l’espèce, il ressort de la décision produite (pièce 1) que la décision est signée de Madame [Q] [V]. A la lecture de la convocation produite en pièce 6, il s’agit de la Directrice de l’IFPS.
Ainsi, l’identité de la personne ayant pris la décision apparaît claire et à la lecture de la convocation ainsi que de la décision, il ne peut être retenu que Madame [H] [N] épouse [Z] ne savait pas de quel organisme cette décision émanait.
En conséquence, il y a lieu de considérer la décision valide sur ce point.
Basée sur le non-respect de la procédure applicable
Aux termes de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007, avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage.
L’entretien se déroule en présence de l’élève qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’élève, précisant les motivations de présentation de l’élève.
Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
L’élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.
Selon la jurisprudence, un vice de procédure ayant eu pour effet de priver un étudiant d’une garantie est de nature à vicier la procédure et doit entraîner l’annulation de la mesure.
En l’espèce, il ressort de la pièce 6 produite que Madame [H] [N] épouse [Z] a reçu une convocation devant la Directrice de l’IFPS, Madame [Q] [V], pour le mardi 24 octobre 2023 à 10 heures 30. Cette convocation indique avoir pour motif un comportement inapproprié en stage.
Ainsi, ce premier entretien correspond à l’alinéa 1 de l’article 57 précité, c’est-à-dire avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
Il est à noter que la pièce produite n’est pas datée, seule l’heure de 15 heures 13 est mentionnée. Madame [H] [N] épouse [Z] indique dans ses écritures que ce mail date du 20 octobre 2023 et qu’elle a été reçue par trois personnes. Il est exact que le mail de convocation ne fait pas état de la possibilité de se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
En pièce 7, Madame [H] [N] épouse [Z] produit une nouvelle convocation datée du 09 novembre 2023 devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires se tenant à la date du 24 novembre 2023 à 8 heures 30.
Cette convocation respecte l’intégralité des prescriptions de l’article 57 en visant le motif de la convocation « comportement inapproprié en stage », la possibilité d’être assistée et de transmettre des observations écrites. Le délai de 15 jours est respecté et il a été transmis un rapport circonstancié, motivé et une copie du dossier.
Dès lors, la procédure est respectée. En effet, l’absence de mention de la possibilité de se faire assister d’une personne de son choix au premier rendez-vous n’apparaît pas suffisante à entraîner la nullité de la procédure, cette possibilité ayant été mentionnée concernant la deuxième phase de la procédure.
Basée sur l’absence de motivation et disproportion de la sanction
Selon l’arrêté du 21 avril 2007, les décisions doivent être prononcées de façon dûment motivée par la section compétente.
Selon ce même arrêté, il est possible de prononcer les sanctions suivantes :
— avertissement,
— blâme,
— exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an,
— exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la sanction prononcée à l’égard de Madame [H] [N] épouse [Z] est la plus grave, puisqu’elle a été exclue pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023.
La décision comporte les raisons qui ont mené à cette sanction :
— abandon de poste lors du dernier stage,
— absence de remise en question,
— absence à la section disciplinaire et non production d’écrit,
— non-respect du règlement intérieur.
Ces motifs sont à lire à la lumière des pièces produites en amont de la convocation. L’abandon de poste est relaté dans le rapport du 20 octobre 2023 (pièce 3). Il ressort des écritures de Madame [H] [N] épouse [Z] qu’elle a une autre analyse de l’évènement. Elle produit un mail d’excuse suite à l’incident, qui met en exergue a minima qu’elle n’a pas eu l’intention d’abandonner son poste.
Ce mail lu à la lumière du rapport d’incident du 20 octobre 2023 met en exergue une incompréhension, et sans doute un ton qui est monté de manière inappropriée. Madame [H] [N] épouse [Z] apporte des explications quant à sa fragilité et s’excuse, ce qui est de nature à mettre en évidence une forme de remise en question.
Il ne peut être retenu une absence à la section disciplinaire ou la non production d’écrit, puisqu’il ressort de l’arrêté du 21 avril 2007 que c’est un droit et non une obligation de l’élève.
Concernant la motivation du non-respect du règlement intérieur, elle apparaît assez lacunaire et ce n’est que par déduction que l’on peut estimer qu’il s’agirait des règles du parking et de la circulation en stage. Cette déduction est possible à la lecture de la pièce 4.
Selon cette même pièce 4, lors de la première phase d’entretien, Madame [H] [N] épouse [Z] a reçu un avertissement, sanction possible sans réunion de la section, en application de l’article 30 de l’arrêté.
Il est à relever que Madame [H] [N] épouse [Z] a déjà reçu un avertissement écrit pour travail non-rendu.
Au total, Madame [H] [N] épouse [Z] a reçu un deuxième avertissement et a été sanctionnée par la plus grave des sanctions pour ne pas avoir respecté des règles de parking et être partie précipitamment, dans l’émotion, en apportant quelques heures plus tard des explications, ce qui a été qualifié d’abandon de poste.
Si les faits peuvent éventuellement justifier une sanction plus lourde qu’un avertissement, il apparaît qu’un blâme ou une exclusion temporaire de quelques semaines ou mois étaient davantage proportionné, d’autant qu’il ressort de la pièce 4 que Madame [H] [N] épouse [Z] a obtenu la moyenne dans plusieurs blocs. La pièce 15 met également en évidence un comportement approprié : ponctualité, politesse, agréable, très bon comportement, assiduité, très bonne intégration, motivation, curiosité.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision rendue le 24 novembre 2023, comme étant disproportionnée.
IV- Sur la demande de délivrance du diplôme sous astreinte
L’annulation de la décision entraîne de facto la réintégration de Madame [H] [N] épouse [Z].
La demande principale de Madame [H] [N] épouse [Z] est que la défenderesse soit enjointe à lui délivrer son diplôme, compte tenu de ses appréciations et du fait que la formation touchait à sa fin.
S’il est exact que Madame [H] [N] épouse [Z] produit un dossier faisant état de bonnes appréciations et de notes à la moyenne, ordonner la délivrance de son diplôme reviendrait à excéder les conséquences de l’annulation de la décision, qui doit la replacer dans la situation où cette décision ne serait pas intervenue.
Madame [H] [N] épouse [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit donné injonction sous astreinte à l’association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE de lui délivrer son diplôme.
V- Sur la demande subsidiaire de réintégration sous astreinte
Comme exposé ci-dessus, l’annulation de la décision a pour conséquence la réintégration de Madame [H] [N] épouse [Z], qui sera donc ordonnée. Le prononcé d’une astreinte pour ce faire n’apparaît pas justifié.
Il sera donc fait droit à la demande de réintégration, sans astreinte, afin que Madame [H] [N] épouse [Z] termine son cycle de formation.
VI- Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE a commis une faute en prononçant une sanction disproportionnée aux faits reprochés à Madame [H] [N] épouse [Z].
Cette faute a causé un préjudice certain à Madame [H] [N] épouse [Z], directement en lien avec cette faute, à savoir a minima un délai rallongé pour terminer son cycle de formation (si une sanction de blâme ou d’exclusion temporaire avait été prononcée).
Concernant le préjudice économique, Madame [H] [N] épouse [Z] n’explicite pas le calcul de la somme sollicitée de 10.000 euros. Elle expose qu’il s’agissait d’une reconversion professionnelle. En termes de préjudice certain en lien direct avec la faute, il faut retenir que cela a retardé la fin de son cycle, sans pour autant retenir de manière certaine qu’elle aurait validé sa formation. Seule une perte de chance peut être retenue. Madame [H] [N] épouse [Z] fait référence aux frais engagés dans la formation. Pour autant, même sans la décision querellée, ces frais auraient été engagés, sans garantie d’obtention de diplôme.
Madame [H] [N] épouse [Z] expose que l’obtention du diplôme lui aurait permis une évolution de carrière professionnelle.
Il y a lieu de relever que la demande d’indemnisation ne se réfère pas à un préjudice né et actuel. Même si le parcours de formation de Madame [H] [N] épouse [Z] est globalement correct au regard des éléments produits, la juridiction ne dispose pas d’assez d’éléments pour considérer certaine l’obtention de son diplôme, puis l’obtention d’un poste permettant une évolution de carrière professionnelle.
En l’absence de préjudice certain, né et actuel, il y a lieu de débouter Madame [H] [N] épouse [Z] de sa demande de réparation de son préjudice économique.
Le contexte du prononcé de la sanction et les mois écoulés (bien qu’une partie du temps perdu soit dû à la saisine d’une juridiction incompétente) ont occasionné un préjudice moral certain, directement en lien avec la disproportion constatée. Il convient de réparer ce préjudice en condamnant la défenderesse à verser à Madame [H] [N] épouse [Z] la somme de 1.000 euros.
VII- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, partie perdante et supportant les dépens, sera condamnée à verser à Madame [H] [N] épouse [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [H] [N] épouse [Z] ;
ANNULE la décision prise par le 24 novembre 2023 par la section compétente pour le traitement es situations disciplinaires de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Grand Est de la CROIX ROUGE FRANCAISE notifiant à Madame [H] [N] épouse [Z] son exclusion de la formation pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [N] épouse [Z] de sa demande d’injonction faite à la CROIX-ROUGE FRANCAISE de lui délivrer son diplôme d’aide-soignante sous astreinte ;
ORDONNE à l’association CROIX-ROUGE FRANCAISE de procéder à la réintégration de Madame [H] [N] épouse [Z] au sein de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Grand Est aux fins de lui permettre de terminer son cycle de formation, en conservant le bénéfice des notations acquises, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] épouse [Z] de sa demande tendant à ce que cette injonction de réintégration soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] épouse [Z] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique ;
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Madame [H] [N] épouse [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANCAISE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Madame [H] [N] épouse [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge,
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