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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 26 juin 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWXE
service jaf 2
[B] [Y] [X] [F] épouse [D], [J] [I] [E] [A] [D]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [B] [Y] [X] [F] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Bahia TOURAINE, avocat au barreau de VANNES
et
Monsieur [J] [I] [E] [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 24 Avril 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 28 mars 2025 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[J] [I] [E] [A] [D] né le [Date naissance 6] 1990 à LE PALAIS (MORBIHAN),
et de
[B] [Y] [X] [F] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2018 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [J] [D] et par Madame [B] [F] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [H] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (56),
— [G] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (56) ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs ;
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon le rythme suivant :
en période scolaire :- au domicile maternel du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes des semaines impaires,
— au domicile paternel du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes des semaines paires ;
✳ la Fête des Pères se déroulant avec le père, la Fête des Mères avec la mère ;
✳ pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances les années paires au domicile maternel et la deuxième les années impaires,
— la première moitié des vacances les années impaires au domicile paternel et la deuxième les années paires,
— les vacances d’été étant partagées par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires chez le père, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
✳ pendant les vacances scolaires, sauf meilleur accord, le passage de bras se faisant le jour du changement de domicile (soit à la moitié de la période) à 18 heures ;
✳ les vacances débutant le soir du dernier jour des cours pour se terminer la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
✳ à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller récupérer les enfants soit à leur établissement scolaire soit au domicile de l’autre parent en cas de vacances scolaires ou de jour non scolarisé ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur son temps d’accueil ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes des enfants (frais de scolarité, fournitures scolaires, activités extrascolaires à raison d’une par enfant, frais de transport scolaire, frais de cantine, abonnement téléphone portable, frais de vêture, frais de santé);
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux ou paramédicaux demeurant à charge) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DÉCERNE ACTE aux époux de leur accord pour que la mère conserve le bénéfice des prestations familiales ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er février 2023 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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