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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPWM
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 4] C/ S.A.S. CRECHES EXPANSION
30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me POPA
copie certifiée conforme délivrée le
à Me POPA
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [W] [E], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elena POPA, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37, Me Eric METAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. CRECHES EXPANSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Par acte du 9 avril 2025, la société civile immobilière [Localité 4] a assigné la SAS CRECHES EXPANSION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 966,92 euros TTC, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elena POPA, qui compendront notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2025, d’un montant de 169,41 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière [Localité 4] fait valoir qu’elle a conclu avec la défenderesse un bail commercial le 28 juin 2023, fixant le loyer annuel à la somme de 24 600 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et à l’avance, au plus tard le premier jour de chaque trimestre civil. Le preneur n’a pas procédé au règlement des loyers et charges dus depuis le mois de janvier 2025. Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Bien que régulièrement assignée en application de l’article 658 du Code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025.
SUR CE,
1- Sur la demande de paiement dirigée à l’encontre de la SAS CRECHES EXPANSION
L’article 1103 du Code civil dispose : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2023, la société civile immobilière [Localité 4] a donné à bail commercial à la SAS CRECHES EXPANSION un immeuble situé dans le lieudit “[Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 600 euros, hors taxes et charges, payable chaque trimestre et à l’avance, au plus tard le premier jour de chaque trimestre civil.
Il sera observé que la requérante soutient et justifie, sans être contredite, que depuis le mois de janvier 2025, la SAS CRECHES EXPANSION ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement.
La société civile immobilière [Localité 4] démontre qu’elle a vainement adressé des mises en demeure puis un commandement de payer, le 6 février 2025, pour l’y contraindre.
Il sera relevé que la SAS CRECHES EXPANSION n’a contesté ni son obligation de payer, ni même son étendue. Bien qu’informée des enjeux de l’instance, elle n’a en outre, pas comparu.
Dans ces conditions, il sera constaté que la demande de la société civile immobilière [Localité 4] ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions susvisées. Il y sera donc fait droit.
La SAS CRECHES EXPANSION sera donc condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15 966,62 euros TTC, correspondant au montant des loyers et chargés impayés, tel qu’arrêté par le décompte du 1er avril 2025.
2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]".
En l’espèce, la SAS CRECHES EXPANSION qui succombe, supportera les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elena POPA, qui compendront le coût du commandement de payer du 6 février 2025, d’un montant de 169,41 euros TTC.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la société civile immobilière [Localité 4] une somme de 500 euros sur le fondement susvisé, en raison des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la société civile immobilière [Localité 4] la somme de la somme provisionnelle de 15 966,62 euros TTC, correspondant au montant des loyers et chargés impayés, tel qu’arrêté par le décompte du 1er avril 2025,
CONDAMNE la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la société civile immobilière [Localité 4], la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la SAS CRECHES EXPANSION, dont distraction au profit de Maître Elena POPA, qui compendront le coût du commandement de payer du 6 février 2025, d’un montant de 169,41 euros TTC.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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