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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. [ V ], Compagnie d'assurance GROUPE LEADER INSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01067 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHHZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christian HUON,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
Monsieur [H] [Z] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christian HUON,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
Monsieur [B] [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christian HUON,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. [V], exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance GROUPE LEADER INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Sous le répertoire général 25/1341 (joint au RG 25/1067)
Entreprise [S] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 23 et 25 septembre 2025, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS [V] exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE, le GROUPE LEADER INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] exposent que :
— ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] pour lequel ils ont confié à la SAS [V], exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le courtier est le GROUPE LEADER INSURANCE anciennement AXRE INSURANCE, la réalisation d’extensions comprenant notamment la construction d’une dalle, l’aménagement d’un garage en chambre avec cabinet de toilette, la construction d’une extension en ossature bois, et des aménagements extérieurs, conformément à une déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 29 septembre 2022, et une décision de non-opposition émise le 19 octobre 2022,
— le chantier, commencé en octobre 2022, s’est achevé le 8 juin 2023,
— dès le mois d’octobre 2023, d’importantes infiltrations d’eau sont apparues, suivies en septembre 2024 de tâches de moisissures persistantes, pour lesquelles la SAS [V] est intervenue à plusieurs reprises, en vain,
— un devis établi par la société RD COUVERTURE a mis en évidence de multiples malfaçons, notamment concernant la pente du toit, la couverture, la charpente et l’étanchéité et des matériaux inadaptés,
— par courrier daté du 27 septembre 2024, ils ont mis en demeure la SAS [V] de remédier aux malfaçons constatées, sans succès, et déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a refusé de mobiliser ses garanties au motif de l’absence de contrat.
Initialement appelée le 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025 afin de permettre la mise en cause d’une autre partie.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/01067.
Par acte délivré le 17 novembre 2025, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [S] [V] entreprise individuelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/01341.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réplique aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils réitèrent leur demande, sollicitent la jonction des deux procédures et que soient déboutées le GROUPE LEADER INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, précisant oralement ne pas s’opposer à la mise hors de cause du GROUPE LEADER INSURANCE mais s’opposer à celle de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
En défense, le GROUPE LEADER INSURANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, ils sollicitent de :
— à titre liminaire, mettre hors de cause le GROUPE LEADER INSURANCE,
— à titre principal, juger que les travaux réalisés ne sont pas garantis au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause et débouter les consorts [W] de leurs demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, donner acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves, tant s’agissant de la demande des consorts [W] tendant à la désignation d’un expert judiciaire que de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la SAS [V],
— en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— réserver les dépens si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [V] entreprise individuelle et la SAS [V] exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/01067 et 25/01341 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG n°25/01067.
Sur la demande de mise hors de cause du GROUPE LEADER INSURANCE
Le GROUPE LEADER INSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’étant courtier, il n’exerce donc que l’activité d’intermédiaire dans le cadre de la souscription de contrat auprès de compagnies d’assurance et n’a vocation qu’à gérer les contrats et sinistres par délégations des compagnies d’assurance, en l’occurrence la SA MIC INSURANCE.
Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] ne s’opposent pas à cette demande de mise hors de cause.
Il ressort ainsi de ses conclusions et des pièces versées que le GROUPE LEADER INSURANCE exerce en qualité de courtier d’assurance, et n’a pas de rôle dans l’instruction ou la mobilisation des garanties d’assurance.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause du GROUPE LEADER INSURANCE.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS [V] exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE, sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’au terme du contrat souscrit le 17 décembre 2019, la SAS [V] n’a déclaré qu’une activité de contractant général, ne comprenant pas la réalisation des travaux directement par l’assuré de sorte que de tels travaux ne sont pas couverts par la garantie souscrite.
Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] s’opposent à cette demande, considérant que l’activité de contractant général inclus nécessairement une part de réalisation de travaux, même si elle peut être sous-traitée.
Sur ce, il n’est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la SAS [V] exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY pendant la période des travaux litigieux, son numéro d’immatriculation figurant sur les conditions particulières de l’assurance comme sur le devis des travaux.
Cependant, les parties s’opposent sur la mobilisation et l’étendue de la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY à l’égard de son assurée.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’application et l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS [V] exerçant sous l’enseigne DEDALE INGENIERIE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] justifient par la production du titre de propriété daté du 7 septembre 2011 et de l’attestation immobilière après décès du 17 avril 2025, des devis et factures de la SAS [V], du procès-verbal de réception du 8 juin 2023, de courriers et courriels, de photographies et du procès-verbal de constat du 9 décembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W].
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/01067 et 25/01341 sous le numéro RG n°25/01067 ;
MET hors de cause le GROUPE LEADER INSURANCE ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS [V] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [J]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 11]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, affectant le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [W], Monsieur [H] [W] et Monsieur [B] [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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