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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 26/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02862
N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZHZ
Minute : 26/00363
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE PA RIS
Représentant : Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0165
C/
Madame [V] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Au nom du peuple français
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rectificatif rectifiant la décision du 21 juillet 2025
RG : 24/11482 – Minute : 25/863
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026;
Nous Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 2], SA
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat, Maître Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 21 juillet 2025 –
RG 24/11482, minute 25/863 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 2] (SIIHP) représentée par Maître Bernard FAVIER, reçue au greffe le 11 mars 2026, qui indique que ledit jugement comporte dans son dispositif (8ème alinéa) une erreur matérielle dont elle demande la rectification, à savoir « décembre 2025 » au lieu et place de « décembre 2024 » ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 21 juillet 2025 qui mentionne dans le dispositif du jugement de la décision qu’il y a lieu de fixer « le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [V] [S] à compter du 3 décembre 2024, date de résiliation du bail (……) mais la condamne à payer cette indemnité « à compter de l’échéance de décembre 2025 » est une simple erreur matérielle ;
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 2] (SIIHP) représentée par Maître [C] [J] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 21 juillet 2025 sous le numéro de minute 25/863 enregistré sous le numéro RG 24/11482 ;
DIT qu’il convient de rectifier le dispositif (8ème alinéa) dudit jugement en ce qu’il convient de lire :
« CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 2] (SIIHP), l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de « décembre 2024 » au lieu et place de « décembre 2025 » ;
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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