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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTK3
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
à :
[K] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL
(RCS PONTOISE n°B451 618 904)
dont le siège social est sis 15 avenue de la demi-lune – Bâtiment Ellipse – 95700 ROISSY EN FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE – 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [L]
demeurant 14 bis impasse du Moulin de Ville – 28700 LEVAINVILLE
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 3 avril 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, ci-après VW, a consenti à Monsieur [K] [L] un prêt de 19 459,21€ remboursable en 60 mensualités de 393,26 € au taux annuel effectif global de 5,89 % pour l’achat d’un véhicule.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [K] [L] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société VW, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, à titre subsidiaire de fixer la date de la déchéance du terme au à la date de l’assignation, à titre infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en tout état de cause, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19 778,07€ en principal frais et intérêts au taux contractuel de 5,02% ainsi que celle de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société VW, représentée par son avocat, actualise sa demande à la somme de 9 278,07€.
Monsieur [K] [L] expose que lui et son épouse ont fait l’objet d’une décision de surendettement en date du 4 juillet 2024, qu’un plan de surendettement a été arrêté le 28 novembre 2024, qu’il exécute les échéances du plan, indique qu’ils travaillent lui et son épouse, que leur revenu mensuel est de 5 500 €, qu’il a quatre enfants à charge et sollicite des délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 novembre 2023.
L’assignation du 12 juin 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 17 avril 2024, Monsieur [K] [L] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 664,10 euros.
Par courrier en date du 20 mai 2024, la déchéance du terme a été prononcée;
Le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire à la société VW à la date du 23 mai 2024, date de la réception par le débiteur, de la lettre de déchéance du terme;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié la preuve de remise de la FIPEN, de la notice d’assurance et de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société VW;
Sur le montant de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le fait que Monsieur [L] bénéficie d’une décision de surendettement n’interdit pas de prononcer une condamnation ;
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, la société VW ne présente au tribunal aucun détail de sa créance actualisée à l’audience à la somme de 9 278,07 €;
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [L] à payer cette somme avec intérêts au taux nominal de 5,02% l’an à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant l e délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des explications du défendeur ainsi que du descriptif de sa situation financière établi par la commission de surendettement, que le revenu moyen du couple est de 5 295€ par mois, que ses charges sont de 3 116 €, qu’il a trois enfants à charge;
Le montant total de ses dettes, en ce comprenant un crédit immobilier, s’élève à 834 819 €;
Dans ces conditions, le tribunal lui accorde 24 mois de délais de paiement dans les termes du dispositif et suspend les effets de la déchéance du terme constatée;
A défaut de respecter cet échéancier, les effets de ladite déchéance du terme reprendront après une mise en demeure et la totalité de la somme restant due deviendra exigible;
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Monsieur [L] succombe, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [K] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition des parties au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt du 3 avril 2023 à la date du 23 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 9.278,07 euros (neuf mille deux cent soixante dix huit euros et 7 centimes) avec intérêts au taux de 5,02 % à compter du présent jugement;
ACCORDE à Monsieur [K] [L] des délais de paiement et dit qu’il devra s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 386 euros, la première le 5 mars 2026 et les 22 suivantes tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 24ème mensualité;
DIT que les effets de la clause de déchéance du terme seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra exigible après une mise en demeure de payer restée infructueuse quinze jours après;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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