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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 déc. 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/04321 N Portalis DB2H W B7J 3RS3
Ordonnance du : 04 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.06.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 05.06.2025 portant rectification d’erreur matérielle contenue dans l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.06.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 12.06.2025,
Concernant :
Monsieur [C] X SE DISANT [Y]
né le 01 Janvier 1972
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 24 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.12.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [C] X SE DISANT [Y] en date du 05.06.2025 à 15h30 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MASSEBOEUF Pauline, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] X SE DISANT [Y],
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Mr X SE DISANT [Y] soulève le défaut de motivation des derniers certificats mensuels, Monsieur étant en soustraction de soins depuis le 05/06/2025.
Attendu qu’aux termes de l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Attendu qu’en l’espèce, le patient est en fugue et en soustraction de soins depuis le 05/06/2026, soit depuis près de 06 mois ; que dans le cadre de l’avis mensuel du 31/10/2025, le médecin psychiatre en charge du dossier de Mr X se disant [Y] indique rester sans nouvelle du patient et précise que la rédaction d’avis mensuels répétés sans réévaluation clinique possible n’a plus de sens. Il ajoute que si le patient devait à nouveau être pris en charge, il transiterait par un service d’urgence où une nouvelle mesure de contrainte pourrait être mise en place. Il sollicitait la levée de la mesure de contrainte actuelle, rappelant qu’il lui était impossible de se prononcer sur la nécessité des soins ;
Que le médecin chargé du dossier du patient renouvelait sa demande de mainlevée dans son avis médical de situation dressé le 21/11/2025 ;
Que le directeur du CH [6] faisait parvenir un courrier le 02/12/2025 qui était joint au dossier pour solliciter la mainlevée de la mesure de soins sans consentement en raison de l’impossibilité de se prononcer sur l’état de santé du patient et par voie de conséquence sur la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’absence d’actualisation de l’état de santé du patient depuis près de 06 mois ne permet pas aux soignants de proposer un diagnostic actuel de son état de santé et partant de se prononcer sur la nécessité de soins sans consentement ;
Que dans ces conditions, la mainlevée de la mesure s’impose, les conditions juridiques n’étant plus réunies, que ce soit la caractérisation actualisée des troubles mentaux du patient, l’impossibilité de consentir aux soins et leur nécessité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] X SE DISANT [Y];
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Décembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/04321 N Portalis DB2H W B7J 3RS3
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MASSEBOEUF Pauline le 04 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [C] X SE DISANT [Y] le 04 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 04 Décembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Décembre 2025.
Le Greffier,
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