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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 1er avr. 2025, n° 23/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03886 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHPW
Min N° 25/00355
N° RG 23/03886 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHPW
S.A.S.U. COFIDIM
C/
Mme [K] [E] [X] épouse [W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 01 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [E] [X] épouse [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me Btissam DAFIA
— N° RG 23/03886 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHPW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2018, Mme [K] [X] épouse [W] [J] a confié à la S.A.S. COFIDIM la construction d’une résidence à usage d’habitation à [Localité 5], pour un montant total de 117 559 euros.
Par avenants successifs des 16 octobre 2018, 18 octobre 2018, 22 mai 2019, 14 octobre 2019 et 02 juin 2020, les parties se sont entendus sur des modification du devis initial, ramenant le montant total des sommes dues à 123 989 euros.
Le 24 juin 2020, Mme [K] [X] a signé un procès-verbal de réception, sans réserve.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2020, Mme [K] [X] a formulé des réserves.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 04 novembre 2022, la S.A.S. COFIDIM a mis en demeure Mme [K] [X] de lui payer la somme de 2 931 euros, faisant valoir que l’intégralité des travaux n’avait pas été réglé.
La S.A.S. COFIDIM a alors saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de constat d’échec, le 04 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la S.A.S. COFIDIM a fait assigner Mme [K] [X] à l’audience du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Lors de l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 04 janvier 2024, avant d’être renvoyée à nouveau, à plusieurs reprises, jusqu’à l’audience du 04 février 2025 où elle a été plaidée.
Dans l’intervalle, une expertise amiable a été organisée et l’expert, M. [C] [R], a remis son rapport le 06 septembre 2024.
***
À cette dernière audience, la S.A.S. COFIDIM, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions récapitulatives déposées le même jour, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— déclarer les demandes de Mme [K] [X] au titre de la garantie d’équipement et de la garantie de parfait achèvement irrecevables comme forcloses ;
— débouter Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 2 931 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner que tous les paiements effectués par Mme [K] [X] s’imputeront en priorité sur les intérêts dus ;
— condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, et en réponse à la défenderesse, la S.A.S. COFIDIM, au visa de l’article 1792-6 du code civil, affirme que la réception a eu lieu le 24 juin 2020 et que Mme [K] [X] est dès lors irrecevable à invoquer la garantie de parfait achèvement puisqu’elle ne justifie pas de notification écrite dans le délai d’un an à compter de cette date. Sur le fondement de l’article 1792-3 du même code, la demanderesse explique que, pour les mêmes motifs, elle ne pouvait invoquer la garantie d’équipement que deux ans après réception, ce dont elle s’est abstenue. Elle en déduit qu’elle se trouve forclose.
— N° RG 23/03886 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHPW
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2020 et que ce n’est que le 1er juillet de la même année que Mme [K] [X] a évoqué des désordres, à la suite de quoi la S.A.S. COFIDIM est intervenue. Elle ajoute que si la défenderesse affirme que c’est le 19 juin 2022 qu’elle a contesté la réalisation des travaux, elle ne justifie pas de l’envoi d’un courrier à cet effet, près de deux années après leur réalisation. Elle en déduit être en droit d’être payée conformément aux devis acceptés et à ses avenants, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et imputation des paiement effectués en priorité sur les intérêts conforment à l’article 1343-1 du même code.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Mme [K] [X], la S.A.S. COFIDIM dit avoir remis à celle-ci les attestations de garantie nominative et les produire à nouveau dans le cadre de la présente instance.
Elle affirme que les demandes indemnitaires de la défenderesse sont injustifiées, rappelant qu’elle a effectué les travaux sollicité selon les règles de l’art. Elle ajoute avoir tenté de faire réaliser d’autres travaux de reprise mais que la défenderesse s’y est opposée. La S.A.S. COFIDIM note que les désordres évoqués dans l’expertise amiable étaient apparents à la livraison et ne peuvent donc relever de la garantie des vices cachés. Elle conclut au débouté intégral de Mme [K] [X].
***
Lors de cette même audience, Mme [K] [X], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour et les complète, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— débouter la S.A.S. COFIDIM de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner à la S.A.S. COFIDIM de lui fournir l’attestation nominative délivrée au nom du maître d’ouvrage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
— condamner la S.A.S. COFIDIM à lui payer la somme de 20 697 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux restant à effectuer ;
— condamner la S.A.S. COFIDIM à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la S.A.S. COFIDIM à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil ;
— condamner la S.A.S. COFIDIM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au visa des article L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, et des articles 1792 et 1792-6 du code civil, la défenderesse explique que, suite à la réception du 1er juillet 2020, elle a fait part de réserves à la S.A.S. COFIDIM par courrier recommandé avec avis de réception dans les huit jours. Elle ajoute que le 19 juin 2022, elle a de nouveau sollicité le demandeur afin de lever les réserves sans qu’il y soit donné suite. Elle en déduit que la S.A.S. COFIDIM n’est pas libérée de ses obligations contractuelles et qu’elle demeure tenue de sa garantie de livraison empêchant le paiement de 5% des sommes contractuellement dues. Elle en conclut que la S.A.S. COFIDIM doit être déboutée de sa demande en paiement.
À titre reconventionnel, Mme [K] [X], au visa de l’article 1792 du code civil, note qu’un drain périphérique doit être installé sur son terrain pour éviter les stagnations d’eau, et que son coût ne doit pas être mis à sa charge. Elle ajoute que les tuiles posées sur sa toiture ne sont pas de la couleur commandée et que les délais de mise en œuvre des unités de chauffage ont été anormalement longs. Enfin, sur la base de l’expertise amiable, confiée à M. [C] [R], qui a recensé les travaux restant à faire, elle conclut que ses demandes indemnitaires sont fondées.
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 760, 761 et 817 du code procédure civile que devant le tribunal judiciaire, lorsque le litige excède la valeur de 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant excède 10 000 euros, les parties doivent constituer avocat et la procédure est écrite.
Aux termes de l’article 761 du même code, lorsqu’une demande incidente, définie aux articles 64 et suivants du même code, a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Enfin, en application de l’article 34 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts concourt avec la demande principale pour déterminer le taux du ressort de la juridiction.
En l’espèce, il convient de préciser, en premier lieu, que les parties ont comparu devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale, sans représentation obligatoire, compte tenu des termes de l’assignation portant initialement sur une demande inférieure à 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, déposées lors de l’audience du 04 février 2025, Mme [K] [X] a cependant sollicité de voir la S.A.S. COFIDIM à lui payer la somme de 20 697 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux restant à effectuer, 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil.
Ces demandes constituent des demandes incidentes en ce qu’elles permettent au défendeur de solliciter du juge un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il en résulte qu’à ce stade de la procédure, les demandes incidentes sont supérieures à 10 000 euros et relèvent de la procédure avec représentation obligatoire.
Il est à relever, au surplus, que si les dispositions de l’article 761 du code de procédure civile peuvent être soulevées par le président de manière optionnelle, force est de constater que dans le cas présent, des demandes d’irrecevabilité pour forclusion sont soulevées, et que le litige porte sur des travaux de construction d’un logement pour un coût total de 123 989 euros. La nature de l’affaire incite ainsi, compte tenu des demandes indemnitaires, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à faire application de ces dispositions.
Aussi, il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience du tribunal judiciaire de Meaux selon la procédure écrite avec représentation obligatoire, à laquelle les parties, qui ont par ailleurs déjà constitué avocat, seront convoquées.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure sans représentation obligatoire, par mesure d’administration judiciaire :
SE DESSAISIT du présent litige au profit du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire, devant lequel les parties, qui ont déjà constitué avocat, seront convoquées ;
SURSEOIT à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes;
RÉSERVE les dépens ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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