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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [Z] c/ [E] [R]
N°/
Du 12 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00817 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXQG
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me Marie-france CESARI
le 12/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 février 2023, M. [S] [P] a fait assigner M. [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande au Tribunal, au visa des articles L.237-12 du code de commerce, 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231 du code civil, de :
A titre principal :
juger que M. [E] [R] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société CB RENOV ;condamner M. [E] [R] à payer à M. [S] [Z] la somme de 10 495 € à titre de dédommagement de ses travaux de réparations et préjudices ;A titre très subsidiaire :
ordonner une expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment :se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] à ([Localité 3] [Adresse 8] ;prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant ;constater et décrire les désordres invoqués par M. [Z] dans la présente assignation, dans le procès-verbal de constat d’huissier du 10 août 2020 et dans le rapport SARETEC du 21 février 2021 ;déterminer les moyens propres pour y remédier ;donner les éléments de responsabilité ;déterminer les préjudices subis ;faire rapport verbal en cas d’urgence ;En tout état de cause :
condamner M. [E] [R] à payer à M. [Z] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, 31 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer les demandes de M. [Z] irrecevables à l’encontre de M. [R] pour défaut d’intérêt à agir ; débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Z] à payer à M. [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-France CESARI, Avocat au Barreau de NICE sous sa due affirmation de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [P]
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] sollicite que les demandes de M. [P] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Les demandes tendant à voir déclarer son adversaire irrecevable en ses demandes relèvent du régime des fins de non-recevoir. Or conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [R] est en conséquence irrecevable devant le Tribunal statuant sur le fond de l’affaire.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, M. [P] expose avoir confié des travaux de rénovation de son appartement à la SAS CB RENOV selon devis du 9 septembre 2019, pour un coût de 29 212,05 €. Invoquant que la SAS CB RENOV a abandonné le chantier et n’a pas repris les malfaçons existantes, il sollicite la somme de 10 495 € en réparation à l’encontre de M. [R], qui était le gérant de la SAS CB RENOV ainsi que le liquidateur amiable de la société.
Il apparaît en effet que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2020, après clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31 octobre 2020.
M. [P] se fonde sur l’article L.237-12 précité et énonce que M. [R] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable, dans la mesure où le liquidateur doit veiller à ce que la liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
Le demandeur verse aux débats un courrier daté du 1er août 2020 adressé à la société CB RENOV, dans laquelle il mentionne les malfaçons constatées et indique solliciter des entreprises pour obtenir des devis relatifs aux reprises des malfaçon. Il verse également un procès-verbal de constat d’huissier établi le 10 août 2020, dans lequel figurent les malfaçons observées.
Un courrier a ensuite été adressé à la SAS CB RENOV le 25 août 2020 par le biais du Conseil du demandeur, aux termes duquel il sollicite expressément la somme de 10 495 € en réparation de son préjudice, mettant en demeure la SAS CB RENOV de régler cette somme dans un délai de 10 jours.
La SAS CV RENOV a été convoquée à une réunion d’expertise amiable selon courrier du 19 novembre 2020, dont l’accusé de réception a été signé le 23 novembre 2020. La société ne s’est toutefois pas présentée à cette réunion. Il ressort du rapport d’expertise amiable établi à la suite de cette réunion que de nombreux désordres ont été constatés et nécessitent des travaux de reprise.
L’extrait Kbis versé aux débats démontre que M. [E] [R] était le liquidateur amiable de la société. Il n’est pas contesté qu’il était également le gérant de cette société, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le contentieux existant avec M. [P]. Or l’extrait Kbis mentionne une dissolution de la société à compter du 30 septembre 2020, une clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31 octobre 2020 et une radiation du registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2020, alors même que le Conseil de M. [P] mettait en demeure la société de régler la somme de 10 495 € le 25 août 2020, ce que ne pouvait ignorer M. [R], gérant puis liquidateur de la société.
Or la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce, que le liquidateur est responsable envers les tiers des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions et doit ainsi réparation de sa faute. Ainsi l’omission d’une dette sociale dont avait connaissance le liquidateur constitue une faute dans l’exercice de ses fonctions.
Il sera par ailleurs relevé que M. [R] ne conteste pas l’existence des malfaçons ni la somme sollicitée sur la base du devis fourni par M. [P]. Au surplus l’argument tiré de l’abandon de chantier ou non par la société est sans objet en l’espèce, dans la mesure où la procédure se fonde sur une faute de M. [R] en sa qualité de liquidateur.
M. [P] fonde sa demande chiffrée sur un devis de la société 3G CONCEPT relatif aux travaux de reprise des désordres. Ce devis n’a pas été contesté par le défendeur. En conséquence, M. [R], qui a commis une faute engageant sa responsabilité, sera condamné à payer à M. [P] la somme de 10 495 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [R] sera condamné à verser à M. [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 €.
La demande formulée à ce titre par M. [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [E] [R] ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à M. [S] [P] la somme de 10 495€ au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
CONDAMNE M. [E] [R] à verser à M. [S] [P] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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