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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [M]
Monsieur [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05316 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77GZ
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEURS
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 prorogé du 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05316 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77GZ
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 15 mai 2025, Madame [S] [Z] et Madame [Y] [E] épouse [I] ont fait assigner Madame [L] [M] et Monsieur [F] [T] aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 17 393,26 € au titre du solde des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal.
— 5000 € à titre de dommages et intérêts.
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes ont indiqué que par acte sous seing privé en date du 4 avril 2002 un contrat de location est intervenu concernant le logement situé [Adresse 1] avec prise d’effet au 15 avril 2002 ; que les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, la présente procédure a ainsi été initiée.
À l’audience du 4 juillet 2025, les requérantes ont indiqué que les lieux loués ont été libérés le 22 2024 et ont maintenu les termes de leur assignation.
Assignés en les formes de l’article 659 du code de procédure civile , Madame [L] [M] et Monsieur [F] [T] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Force est de constater que la demande en principal est fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le justificatif de propriété,
— le bail d’habitation,
— le commandement visant la clause résolutoire,
— le décompte locatif,
— les plaintes en date des 3 septembre 2021 et 23 août 2022.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [M] et Monsieur [F] [T] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [S] [Z] et Madame [Y] [I] la somme de 17 393,26 € au titre du solde des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct établi.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [L] [M] et Monsieur [F] [T] condamnés à payer à Madame [S]
[Z] et Madame [Y] [I] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens de la présente instance, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [L] [M] et Monsieur [F] [T] à payer, en deniers ou quittances , à Madame [S] [Z] et Madame [Y] [I] la somme de 17 393,26 € au titre du solde des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [S] [Z] et Madame [Y] [I] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [L] [M] et Monsieur [F] [T] à payer à Madame [S] [Z] et Madame [Y] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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