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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/03479 – N° Portalis DB3S-W-B7K-452Y
MINUTE: 26/0721
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1] demeurant [Adresse 2]
absente représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [O] [W]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026
Le 01 Août 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [D].
Depuis cette date, Madame [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 22 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [D].
Par ordonnance du 02 Février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [D].
Par requête en date du 08 Avril 2026, parvenue au greffe le 08 Avril 2026, Madame [O] [W] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de Madame [C] [D].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 14 Avril 2026, Maître Baudouin HUC, conseil de Madame [C] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil de la patiente soulèvent plusieurs moyens: Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP, Sur la régularité de la désignation du rédacteur des présentes conclusions et la recevabilité de ces dernières, même en l’absence d’instruction du patient en hospitalisation sous contrainte ,
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
Le Conseil soutient qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents à transmettre à la CDSP aient bien été transmise à celle-ci, ce qui empêche le JLD de s’assurer que cette CDSP ait bien été en mesure d’exercer sa mission.
Que sur ce point, le même mail est adressé au tribunal et à la CDSP, les pièces étant jointes. Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur la régularité de la désignation du rédacteur des présentes conclusions et la recevabilité de ces dernières, même en l’absence d’instruction du patient en hospitalisation sous contrainte ,
En l’espèe, le mandat de Me HUC n’a pas été remis en question par le JLD.
Que sa désignation est régulière et ses conclusions recevables.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 30 01 2026, que Madame [C] [D], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent le 31 07 2025, dans le cadre d’une rupture de soins, d’un discours incohérent, avec tonalité persécutive, probables attitudes d’écoute, et adhésion totale. Le médecin constatait le péril imminent pour sa santé.
Le juge des libertés a, suivant ordonnance en date du 2 février 2026, autorisé la poursuite des soins sans consentement.
Les certificats médicaux mensuels sont joints au dossier des 27 février et 26 mars 2026.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 avril 2026 du Dr [V] que la patiente est délirante avec délire persécutif, déni total des troubles et adhésion difficile aux soins.
Qu’elle est en fugue depuis le 8 avril 2026.
Que sa soeur, qui est à l’origine de la requête, n’est pas non plus présente à l’audience, pour des raisons prétendument professionnelles.
Madame [C] [D] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1] au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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