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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7L
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ALBERT et à Me HAJI par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS
Domicilée chez Me Jean- Marc ALBERT, avocat au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-marc ALBERT (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592, Me Gérard MINO ( plaidant), avocat au barreau de TOULON,
non comparante et non représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
Domicilé chez Me [H] [B], commissaire de justice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1708
INTERVENTION VOLONTAIRE
La SARL [R] [W] ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-marc ALBERT (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592, Me Gérard MINO ( plaidant), avocat au barreau de TOULON
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a :
— Condamné in solidum la société AS Rénovation, la SA AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture et la société d’assurance MAF à payer à M. [Y] [S] et Mme [X] [S] la somme provisionnelle de 81.108,50 euros TTC à valoir sur les travaux de réparation prescrits par l’expert judiciaire dans sa note du 21 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation annuelle,
— Condamné in solidum la société AS Rénovation, la SA AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture et la société d’assurance MAF à payer à M. [Y] [S] et Mme [X] [S] une provision pour frais d’instance de 11.000 euros,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de relevé et garantie,
— Condamné in solidum la société AS Rénovation, la SA AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture et la société d’assurance MAF à payer à M. [Y] [S] Mme [X] [S] la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société AS Rénovation, la SA AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture et la société d’assurance MAF aux dépens du référé.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP et la société Provence Dallage Industriel,
— Débouté les époux [S] de leur demande de complément d’expertise,
— Condamné la société [R] [W] Architecture à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 5 712 euros s’agissant des travaux de reprise du désordre n°3 (parement de la façade partie ancienne),
Condamné in solidum la société As Rénovation et la société [R] [W] Architecture à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 1 721,40 euros TTC s’agissant du désordre n°9 (plage piscine plancher bois exotique), Condamné la société As Rénovation à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 4 194 euros TTC s’agissant de la reprise du désordre n°23 (poutre en bois de l’atelier), Condamné la société AS Rénovation à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 4 350,50 euros TTC s’agissant de la reprise du désordre n° 22 (boulodrome),Condamné la société As Rénovation à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 5 947,70 euros TTC s’agissant de la reprise du désordre n°17 (parquet zone chambres), Condamné in solidum la société Clément Travaux Publics et la société [R] [W] Architecture à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 14 300 euros TTC s’agissant de la reprise des désordres n°1 et 2 (fosse septique), Condamné la société As Rénovation à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 15 810,30 euros TTC s’agissant de la reprise du désordre n°16 (revêtements des parois et des sols des douches), Condamné in solidum la société As Rénovation, la société AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture et la MAF à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 124 170,36 euros comprenant les indemnisations suivantes : * 22 792 euros au titre des désordres n°7 (toiture de la partie extension et chéneau central) et 19 (infiltrations et inondations)
* 1 045 euros TTC s’agissant de la réfection du tableau électrique,
* 16 620,12 euros TTC au titre du désordre n°15 (fissures des doublages et faux-plafond)
* 2 734,08 euros TTC pour la création d’une barrière étanche sur murs existants,
* 61 490 euros TTC pour de désordre n°13 (réfection totale du sol béton),
* 19 489,20 TTC au titre du désordre n°10 (réfection de l’étanchéité du local technique),
Dit qu’il convient de déduire de cette somme la somme provisionnelle de 81 108,50 euros TTC allouée à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] par décision du tribunal de grande instance de Toulon du 18 mai 2018, Condamné in solidum la société As Rénovation, la SA AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture et la MAF à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 13 773,02 euros TTC au titre du désordre n° 18 (réfection des tableaux et reprises de menuiserie dans la chambre parentale), Dit que les sommes allouées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 février 2020, jusqu’à la date du présent jugement, Condamné in solidum la société As Rénovation, la société [R] [W] Architecture et la société Clément Travaux Publics à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] , au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, une somme correspondant à 12 % du montant des travaux de reprise mis à leur charge, Condamné in solidum la société As Rénovation et la société [R] [W] Architecture à verser à Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 10 035 euros au titre de sa perte de chance de vendre ses tableaux lors d’exposition à domicile, Condamné in solidum la société As Rénovation et la société [R] [W] Architecture à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 24 100 euros TTC au titre des frais de déménagement, Condamné in solidum la société As Rénovation, la société [R] [W] Architecture et la société Clément Travaux Publics à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 17 500 euros au titre des frais de relogement, Condamné in solidum la société As Rénovation, la société [R] [W] Architecture et la Société Clément Travaux Publics à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, Condamné in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] à verser : * à la société As Rénovation, la somme de 21 015,88 euros TTC au titre du solde du marché travaux,
* à la société [R] [W] Architecture, la somme de 32 582,11 euros TTC au titre des honoraires restant dus,
Ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, Fixé la contribution à la dette de réparation du désordre n°9 comme suit : * société AS Rénovation : 80%
* société [R] [W] Architecture : 20%
Condamné en conséquence la société As Rénovation et la société [R] [W] Architecture à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, Fixé la contribution à la dette de réparation des désordres n°1 et 2 comme suit : * société Clément Travaux Publics, assurée auprès de la SMABTP : 80%
* société [R] [W] Architecture, assurée auprès de la MAF : 20%
Dit que la garantie de la SMABTP et la MAF est due, Condamné en conséquence la SARL Clément Travaux Publics et la société [R] [W] Architecture à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, Fixé la contribution à la dette de réparation des désordres n°7,19, 15, 6, 10, 13 et 18 comme suit : * société As Rénovation assurée auprès de la société AXA France IARD : 80%
* société [R] [W] Architecture, assurée auprès de la MAF : 20%
Dit que la garantie de la MAF et la société AXA France IARD est due, Condamné en conséquence la société As Rénovation et la société [R] [W] Architecture, et leurs assureurs respectifs, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, Fixé la contribution à la dette de réparation s’agissant du préjudice financier de Madame [S] et des frais de déménagement comme suit : * société As Rénovation, assurée auprès la société AXA France IARD : 80%
* société [R] [W] Architecture, assurée auprès de la MAF : 20%
Dit que la garantie de la MAF et la société AXA France IARD est due, Dit que la SA AXA France est fondée à opposer aux époux [S] et à l’ensemble des parties les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus s’agissant des réclamations qui relèvent des garanties facultatives, Condamné en conséquence la société AS Rénovation et la société [R] [W] Architecture, et leurs assureurs respectifs, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, Fixé la contribution à la dette de réparation s’agissant des frais de relogement et de réfection des espaces verts comme suit : * société As Rénovation assurée auprès de la société AXA France IARD : 70%
* société CTP, assurée auprès de la SMABTP : 10 %
* société [R] [W] Architecture, assurée auprès de la MAF : 20%
Dit que la garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société As Rénovation, de la MAF, assureur de la société [R] [W] Architecture et la SMABTP assureur de la SARL Clément Travaux Publics est due, Condamné in solidum la société As Rénovation, la société AXA France IARD, la société Clément Travaux Publics et la SMABTP à garantir la société [R] [W] Architecture et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de relogement et la réfection des espaces verts, Condamné in solidum la société Clément Travaux Publics, la SMABTP, la société [R] [W] Architecture et la MAF, à garantir la société As Rénovation à hauteur de 30 % des 7 condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de relogement et la réfection des espaces verts, Condamné la société [R] [W] Architecture et la MAF, à garantir la société Clément Travaux Publics à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de relogement et la réfection des espaces verts, Fixé la contribution à la dette de réparation s’agissant des frais de relogement et de réfection des espaces verts comme suit : * société As Rénovation assurée auprès de la société AXA France IARD : 70%
* société CTP, assurée auprès de la SMABTP : 10 %
* société [R] [W] Architecture, assurée auprès de la MAF : 20%
Dit que la garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société As Rénovation, de la MAF, assureur de la société [R] [W] Architecture et la SMABTP assureur de la SARL Clément Travaux Publics est due, Condamné in solidum la société As Rénovation, la société AXA France IARD, la société Clément Travaux Publics et la SMABTP à garantir la société [R] [W] Architecture et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de relogement et la réfection des espaces verts, Condamné in solidum la société Clément Travaux Publics, la SMABTP, la société [R] [W] Architecture et la MAF, à garantir la société As Rénovation à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de relogement et la réfection des espaces verts, Condamné la société [R] [W] Architecture et la MAF, à garantir la société Clément Travaux Publics à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de relogement et la réfection des espaces verts, Fixé la contribution à la dette de réparation s’agissant du préjudice moral comme suit : * société As Rénovation assurée auprès de la société AXA France IARD : 70%
* société CTP, assurée auprès de la SMABTP : 10 %
* société [R] [W] Architecture, assurée auprès de la MAF : 20%
Dit que la garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société As Rénovation n’est pas due, Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société [R] [W] Architecture et la SMABTP assureur de la SARL Clément Travaux Publics est due, Condamné in solidum la société As Rénovation, la SARL Clément Travaux Publics et la SMABTP à garantir la société [R] [W] Architecture et son assureur la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral, Condamné in solidum la société Clément Travaux Publics, la SMABTP, la société [R] [W] Architecture et la MAF, à garantir la société As Rénovation à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral, Condamné la société [R] [W] Architecture et la MAF, à garantir la société Clément Travaux Publics à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral, Condamné in solidum la société As Rénovation, la société AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture, la MAF, la SARL Clément Travaux Publics et la SMABTP à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [D] épouse [S] la somme de 4 000 euros après déduction de la provision allouée selon ordonnance en date du 18 mai 2018 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la société AS Rénovation, la société AXA France IARD, la société [R] [W] Architecture, la MAF et la société Clément Travaux Publics aux dépens avec distraction au profit de Maître Mouroux-Leytes.
Le jugement a été signifié à la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) le 29 novembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Le 24 mars 2025, M. [Y] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 7] IDF pour un montant de 57.723,99 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 25 mars 2025.
Par acte du 25 avril 2025 remis à domicile élu, la MAF a fait assigner M. [Y] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 6 octobre 2025, les parties n’étant pas en état de plaider, l’affaire a été radiée. L’affaire a été rétablie à la demande de la MAF et fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, la MAF a déposé ses pièces et conclusions et a été dispensée de comparaitre à l’audience de plaidoirie ultérieure. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée.
La MAF a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025,
— Condamne M. [Y] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamne M. [Y] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Albert.
La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que les époux [S] sont désintéressés des causes du jugement du 18 mars 2024, leur créance ayant été intégralement soldée.
Pour sa part, M. [Y] [S] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025,
— Cantonne la saisie à la somme de 49.900,61 euros,
— Déboute la MAF de ses demandes,
— Condamne la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la MAF aux dépens.
Le défendeur fait valoir que la MAF restait redevable, au jour de la saisie-attribution, de la somme de 44.005,17 euros, hors frais de procédure et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 mars 2025 a été dénoncée à la MAF le 25 mars 2025. La contestation formée par assignation du 25 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Aussi, l’assignation ayant été remise au commissaire de justice instrumentaire de la saisie chez qui le créancier avait élu domicile, aucune irrecevabilité de la contestation ne peut être retenue, du fait de l’absence de dénonciation de l’acte au commissaire de justice instrumentaire.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution fait état au principal des sommes suivantes :
— Désordres 1 et 2 : 14.300 euros,
— BT01 Désordres 1 et 2 : 2.404,65 euros,
— Frais MOE : 22.797,52 euros,
— Frais d’expertise : 14.349,60 euros,
— Intérêts à la date du 21 mars 2025 : 2.953,25 euros
Il n’est pas contesté que les sommes dues au titre des désordres 1 et 2 ainsi que l’indexation afférente ont déjà été prises en charge par la SMABTP.
En outre, le jugement du 18 mars 2024 ne prévoit pas la prise en charge par la MAF du montant de 12% des travaux de reprise, de sorte que la somme de 19.533 euros évoquée par M. [Y] [S] dans ses écritures à ce titre et évaluée à 22.796,52 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution ne pouvait être sollicitée.
Aussi, les dépens doivent être exclus, faute pour M. [Y] [S] de justifier d’une ordonnance de taxe. En effet, l’ordonnance communiquée concerne un dossier sans rapport avec celui objet du présent litige.
Il résulte du jugement et des pièces produites que M. [Y] [S] pouvait solliciter à la MAF, hors sommes déjà réglées par la SMABTP et la société [R] Foure :
— La somme de 124.170,36 euros au titre des désordres 7, 15, 10 et 13, de la réfection du tableau électrique et de la création d’une barrière étanche sur murs existants,
— La somme de 13.773,02 au titre du désordre 18,
— L’indexation BT01 sur ces sommes, évaluée à 23.196,21 euros par le commissaire de justice le 3 février 2025,
— La somme de 24.100 euros au titre des frais de déménagement,
— La somme de 17.500 euros au titre des frais de relogement,
— La somme de 10.035 euros au titre du préjudice financier,
— La somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, étant précisé que la MAF ne soutient pas avoir versé la somme provisionnelle de 1000 euros fixée par l’ordonnance de référé,
Soit la somme de 216.774,59 euros.
De ces sommes doivent être déduites la provision de 81.108,50 euros versées par les sociétés AXA et MAF à titre provisionnelle ainsi que la somme au principal de 130.640,91 euros déjà saisie au préjudice de la société AXA, hors frais de procédure, intérêts et frais d’acte, étant précisé que la saisie attribution concernant la société AXA portait uniquement sur des dettes communes avec la société MAF.
Au regard des erreurs de décompte, la somme retenue au titre des intérêts échus ne peut qu’être écartée.
Ainsi, seule la somme de 5.025,18 euros (216.774,59 – (81.108,50 + 130.640,91)) pouvait être réclamée à la MAF (hors dépens). Il y a lieu de cantonner la saisie litigieuse à ce montant, hors frais d’exécution et coût de l’acte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la MAF demeure débitrice et ne fait état d’aucun préjudice. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, tant la demanderesse que le défendeur succombent à l’instance. La première en ce qu’elle était débitrice au jour de sa saisie-attribution et le second en ce que la mesure d’exécution qu’il a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2025 par M. [Y] [S] sur les comptes de la Mutuelle des Architectes Français ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 7] IDF ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [Y] [S] au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français, le 24 mars 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par M. [Y] [S] au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français le 24 mars 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Crédit Agricole [Localité 7] IDF à la somme au principal de 5.025,18 euros, hors frais d’exécution et coût de l’acte ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de condamnation de M. [Y] [S] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Y] [S] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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