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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02748 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZQE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat électronique signé le 2 mars 2022 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame [S] [X] a souscrit une offre de crédit renouvelable pour un montant maximal de 1500 euros au taux variable selon l’utilisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024 (AR signé le 15 novembre 2024), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Madame [S] [X] afin de régler les échéances impayées à hauteur de 336 euros dans un délai de 15 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024 (AR signé le 5 décembre 2024), l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut au bénéfice de la résolution du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2931,16 euros, outre intérêts contractuels au taux de 19,43 % à compter du 18 novembre 2024,
— à titre subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2931,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— avec constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est une compétence exclusive du juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 336 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 9 octobre 2024 outre les mensualités échues depuis le 9 octobre 2024 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 117 euros,
— en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [X], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 31 octobre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 18 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 2931,16 euros, outre intérêts contractuels au taux de 19,43 % à compter du 18 novembre 2024 :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q.
Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023);
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’ aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,75 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Madame [S] [X] n’est donc tenue que du capital emprunté (4109,95 euros), déduction faite des paiements effectués (2212,45 euros), soit un solde de 1897,5 euros selon décompte de créance produit à la date de l’assignation.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne,de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement.
Enfin, la capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En l’absence d’éléments probants sur la mauvaise foi de Madame [S] [X], la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Madame [S] [X] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Madame [S] [X] le 2 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance sur le crédit consenti à Madame [S] [X] le 2 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1897,5 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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