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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 19/14040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRAUNOT, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14040
N° Portalis 352J-W-B7D-CRHSS
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2019
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [N] [M] [O] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
DEFENDEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet SOGESTIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2019 par M. [B] [F] et Mme [P] [O] épouse [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de la société Craunot ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires et la SA Craunot demandant au juge de la mise en état, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :
« PRONONCER la péremption de l’instance introduite par Monsieur et Madame [F],
CONDAMNER les époux [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires et au Cabinet CRAUNOT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens."
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 avril 2024 par les époux [F] demandant au juge de la mise en état de :
« Dire et juger irrecevables et mal fondés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société SOGESTIM, ainsi que la société CRAUNOT, en leur demande visant à voir prononcer la péremption de l’instance,
Dire et juger en effet que Monsieur et Madame [F] ont fait toutes diligences procéduralement parlant en signifiant des conclusions récapitulatives en vue de l’audience de mise en état du 23 juin 2021.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société SOGESTIM, ainsi que la société CRAUNOT, à payer à Monsieur et Madame [F], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, au titre du présent incident."
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Suite à l’introduction de la présente instance par assignation du 28 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires et la société Craunot ont notifié des conclusions en défense par voie électronique le 6 août 2020.
Les époux [F] ne justifient depuis lors d’aucune diligence interruptive au sens des dispositions précitées, les conclusions récapitulatives du 23 juin 2021 dont ils se prévalent n’ayant pas été notifiées par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 850 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance périmée doivent être supportés par M. et Mme [F], qui ont introduit l’instance, en application de l’article 393 du code de procédure civile.
Il n’apparaît enfin pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA Craunot la charge de leurs frais de procédure.
M. [B] [F] et Mme [P] [O] épouse [F] seront par conséquent condamnés à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe:
Constatons la péremption de l’instance introduite par M. [B] [F] et Mme [P] [O] épouse [F] et par voie de conséquence son extinction ;
Condamnons M. [B] [F] et Mme [P] [O] épouse [F] aux dépens de l’instance éteinte ;
Condamnons M. [B] [F] et Mme [P] [O] épouse [F], ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [F] et Mme [P] [O] épouse [F], ensemble, à payer à la SA Craunot la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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