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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00722 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV3Y
MINUTE N° :
S.A. EMMAUS HABITAT
c/
[J] [P], [G] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [J] [P]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 1991, la SA [Adresse 12] a donné en location à Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], devenue [Adresse 4].
Madame [J] [P] est demeurée seule titulaire du bail.
Suite à une demande de mutation, Madame [J] [P] s’est vue attribuer un nouveau logement à compter du 3 juillet 2024, sis [Adresse 10].
Le logement initial est toujours occupé et l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé.
Une sommation de quitter les lieux a été adressée le 23 octobre 2024, en vain.
Un procès-verbal d’occupation a été dressé le 19 mai 2025 suivant ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par acte de commissaire de justice, la SA D’HLM EMMAÜS HABITAT a fait assigner, Madame [J] [P] par acte remis à l’étude le 21 août 2025 et Monsieur [G] [P] par acte remis à l’étude le 21 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé donné par Madame [J] [P] du bail sis [Adresse 3], devenue [Adresse 4] et la résiliation judiciaire à titre subsidiaire;
— constat de l’absence de titre d’occupation de l’appartement [Adresse 3], devenue [Adresse 4] ;
— l’expulsion de Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3], devenue [Adresse 4] ;
— la condamnation solidaire de Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], devenue [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA [Adresse 12], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
A l’audience, Madame [J] [P] a indiqué que l’occupant était un de ses fils qui refuse de partir malgré ses injonctions. Elle a exposé être désemparée par la situation et être en règle de son côté.
Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la validation du congé
Conformément aux articles 12 à 15 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [J] [P] a donné congé avec effet au 02 juillet 2024. La SA D’HLM EMMAÜS HABITAT a confirmé par écrit son acceptation du congé.
Madame [J] [P] a reconnu que Monsieur [G] [P], son fils, s’est maintenu dans les lieux malgré la fin du bail. En outre, le procès verbal de constat du 9 mai 2025, corrobore cette affirmation établissant l’occupation des lieux par un homme dénommé [G] [P].
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], devenue [Adresse 4] depuis le 3 juillet 2024.
Sur la demande d’expulsion et d’indemnités d’occupation
Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] étant occupants sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] étant occupants sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2024, ils causent ainsi un préjudice à la SA [Adresse 12] qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de condamner in solidum Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 3 juillet 2024.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, Monsieur [G] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné seul aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [P] seul sera condamné au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE le congé donné par Madame [J] [P] avec effet au 02 juillet 2024 pour le bail du 1er août 1991 concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], devenue [Adresse 4] ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à la SA D’HLM EMMAÜS HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 juillet 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] seul aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] seul, au paiement de la somme de 700,00 euros à la SA [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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