Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/09146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00393
N° RG 25/11595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre GIRARD, avocat au barreau de PARIS – L124
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS – D 1721
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 12 août 2025, Monsieur [B] [S] [I] [R] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 5 août 2025 entre les mains de la société Caisse de Crédit Mutuel à la demande de l’URSSAF Ile de France et en paiement de la somme de 99 953,16 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement de deux contraintes exécutoires du 21 juin 2023 et du 29 avril 2025.
Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2025, Monsieur [B] [S] [I] [R] a assigné l’URSSAF Ile de France à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
– à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 24 mois pour lui permettre de régler sa dette,
– condamner in solidum l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [B] [S] [I] [R], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [B] [S] [I] [R] de ses demandes,
– à titre subsidiaire, assortir les délais de paiement d’une clause de déchéance du terme,
– condamner Monsieur [B] [S] [I] [R] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 648 du même code,tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution indique sur sa première page « selon date et heure figurant sur le procès-verbal de signification », ce dernier précisant avoir été remis le 5 août 2025 à 12h13. L’acte de saisie comporte donc bien la date et l’heure de la saisie. Au surplus, le demandeur n’allègue ni ne démontre aucun grief.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité et la demande mainlevée de la saisie.
II. Sur la demande de délai de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [I] [R] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas à même de l’apprécier. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] [S] [I] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à l’URSSAF Ile de France une indemnité fixée en équité, et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2025 et la demande de mainlevée subséquente ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [I] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [I] [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 7 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Fondation ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- État ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Virement ·
- Commission départementale ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Australie ·
- Garantie ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Consorts ·
- Système ·
- Unilatéral ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urée ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Contestation sérieuse ·
- Mainlevée ·
- Assurance-vie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Email ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dégât des eaux ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation administrative ·
- Usage commercial ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Consorts ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.