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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2024, n° 24/51737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE ( R.F.F ), La Société SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51737 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IJ6
N° : 1
Assignation du :
04 Mars 2024[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SNCF RESEAU, anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS – #E0668
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V]
Parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué mais présent en personne
Monsieur [C] [V]
Parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué mais présent en personne
Madame [P] [W]
Parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée mais présente en personne
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2024, la société SNCF RESEAU, autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du président de ce tribunal du 1er mars 2024, a fait assigner M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, de:
— juger que l’installation des défendeurs sur le terrain dont est attributaire la société SNCF RESEAU cause un trouble manifestement illicite,
— ordonner que les occupants sans droit ni titre et notamment les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef qui se sont installés sur le terrain dont est attributaire la société SNCF RESEAU constituant partie de la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre 36 et 38, [Adresse 3], située à proximité du croisement du [Adresse 3] et de l'[Adresse 6], en surplomb des voies ferrées, soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de l’ordonnance et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— juger que l’ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s’agit;
— constater la mauvaise foi des occupants, leur entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres et/ou voies de fait rendant inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les défendeurs étant entrés dans les lieux à l’aide de manoeuvres et/ou voies de fait,
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification,
— autoriser la société SNCF RESEAU à faire procéder à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des véhicules et des biens installés sur les lieux dans tel garage ou tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de qui de droit,
— autoriser la société SNCF RESEAU à procéder après l’expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment les frais de constat de Maître [B] [I], Commissaire de justice et des actes d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Les défendeurs, cités selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
A l’appui de sa demande, la société SNCF RESEAU explique qu’en vertu de l’article 18 I 1° b) de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, l’Etat lui a attribué un terrain surplombant les voies ferrées constituant une partie de la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], localisée par les services du cadastre 36 et [Adresse 3]; qu’en tant qu’attributaire de ce bien, elle assume les obligations du propriétaire conformément à l’article L. 2111-20 du code des transports; qu’elle a été informée que des personnes s’étaient introduites sans son autorisation sur ce terrain et y avaient édifié des cabanes; que cette intrusion et cette occupation des lieux sans droit ni titre sont constitutives d’une voie de fait; qu’en outre, compte tenu de la proximité des voies, il existe un danger pour les occupants du terrain et les tiers; qu’ainsi, une clôture métallique a récemment chuté sur un TGV roulant en contrebas; qu’en outre, l’occupation se déroule dans des conditions d’hygiène déplorables; que l’expulsion des occupants sans droit ni titre doit donc être ordonnée sans délai; que par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 février 2024, elle a fait constater que parmi les personnes installées sur le site se trouvaient M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W].
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. A cet égard, l’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
Il résulte de l’article L. 2111-20 du code des transports que la société SNCF RESEAU et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l’Etat ou qu’elles acquièrent au nom de l’Etat. A ce titre, elles assument toutes les obligations du propriétaire et agissent et défendent en justice aux lieu et place de l’Etat.
En l’espèce, la société SNCF RESEAU verse notamment aux débats:
— les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice à la requête de la demanderesse les 26 janvier et 2 février 2024, dont il ressort que des cabanes ont été édifiées sur le terrain attribué à la demanderesse et sont adossées contre des grillages détériorés, le commissaire de justice pointant à cet égard “un risque manifeste d’effondrement du grillage ou des cabanes ou des chutes d’objets sur les voies situées en contrebas”; par ailleurs, il est constaté “que la porte d’accès à ce terrain n’a plus de serrure. Une chaîne a été mise à la place.”;
— le procès-verbal de la plainte déposée par un agent de la SNCF le 29 janvier 2024 à la suite de la chute d’une armature métallique ayant causé des dégradations à un TGV circulant en contrebas du terrain;
— l’ordonnance rendue le 8 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, qui, statuant à la requête de la société SNCF RESEAU, a désigné la SELARL THOMAZON [I] BICHE, commissaire de justice, pour, notamment, décrire la situation d’occupation du terrain et relever l’identité des personnes présentes sur les lieux;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Me [I] à la requête de la demanderesse le 9 février 2024, dont il ressort qu’une dizaine de cabanes est édifiée sur le site; selon les déclarations des personnes recueillies sur place, “seules trois personnes, qui viennent d’arriver, occupent réellement le campement”, ces personnes, dont l’identité a été relevée sur les lieux par le commissaire de justice, étant M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W].
Au vu de ces pièces, la société SNCF RESEAU rapporte la preuve de l’occupation sans droit ni titre du terrain dont elle est attributaire par M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W].
Cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion présentée par la société SNCF RESEAU, dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Aux termes de l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois prévu au premier alinéa dudit article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-6 alinéa 3 dudit code relatif à la période dite de “trêve hivernale”, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa, c’est-à-dire à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les défendeurs sont entrés et se maintiennent sur le terrain attribué à la société SNCF RESEAU sans l’autorisation de son propriétaire. Cette situation constituant une voie de fait, il sera fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du bénéfice de la “trêve hivernale” prévu à l’article L. 412-6 du même code.
Pour le surplus, la société SNCF RESEAU demande au juge de dire que “l’ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s’agit”. Il ressort toutefois du procès-verbal le plus récent versé aux débats, soit celui dressé le 9 février 2024, que “seules trois personnes, qui viennent d’arriver, occupent réellement le campement” selon les déclarations recueillies sur place par le commissaire de justice. Or, ces personnes sont précisément les trois défendeurs dont l’expulsion est ordonnée aux termes de la présente ordonnance. Au demeurant, il apparaît que la demanderesse est en mesure de se procurer l’identité des personnes occupant les lieux de sorte qu’elle ne démontre pas que l’engagement d’une procédure contradictoire à leur encontre ne serait pas possible. Au vu de ces éléments, la société SNCF RESEAU sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par les défendeurs, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé le 9 février 2024 par Me [I], ce dernier agissant sur le fondement de l’ordonnance rendue le 8 février 2024 par le Président de ce tribunal. Les autres procès-verbaux de commissaire de justice n’ayant pas été dressés sur autorisation judiciaire préalable, les frais afférents ne constituent pas des dépens. Il n’y a donc pas lieu de condamner les défendeurs à les prendre en charge à ce titre, ainsi que le demande la société SNCF RESEAU.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SNCF RESEAU sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu de déroger aux modalités de signification des décisions de justice prévues par les articles 651 et suivants du code de procédure civile. La société SNCF RESEAU sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir dire que la signification de la présente ordonnance pourra être opérée par voie d’affichage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W] occupent sans droit ni titre le terrain dont est attributaire la société SNCF RESEAU constituant partie de la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre 36 et 38, [Adresse 3], situé à proximité du croisement du [Adresse 3] et de l'[Adresse 6],
Ordonnons l’expulsion de M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W] du terrain précité, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présence ordonnance et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Supprimons le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code,
Rappelons que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorisons la société SNCF RESEAU à procéder, après l’expulsion, à la destruction des installations et aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain précité;
Déboutons la société SNCF RESEAU du surplus de ses demandes;
Condamnons in solidum M. [O] [V], M. [C] [V] et Mme [P] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé le 9 février 2024 par Maître [I], commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance du Président de ce tribunal rendue le 8 février 2024.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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