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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 avr. 2026, n° 25/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AUTOMOBILE CITROEN, Société AUTO-IES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Z] [Q]
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
Demandeurs comparant en personne
D’une part,
ET:
Société AUTOMOBILE CITROEN
[Adresse 2]
Société AUTO-IES
[Adresse 3]
Défenderesses non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Février 2026
date des débats : 06 Février 2026
délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03997 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFVC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame et Monsieur [Q]
— CCC à Société AUTOMOBILE CITROEN
— CCC à Société AUTO-IES
EXPOSE DU LITIGE & PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, [C] [Q] et [Z] [Q] ont fait l’acquisition, auprès de la société AUTO-IES, d’un véhicule Citroën, modèle BERLINGO BlueHDI 130 cv EAT8, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 27 492,76 € TTC, laquelle l’avait acquise de la SAS AUTOMOBILES [Localité 1].
Suite à diverses défaillances du système AdBlue, la SAS MECASUD, concessionnaire CITROËN, a procédé aux interventions suivantes :
le remplacement du réservoir d’urée selon facture du 27 septembre 2023, intégralement pris en charge au titre de la garantie contractuellele remplacement de l’injecteur d’urée selon facture du 6 décembre 2024, partiellement pris en charge par la SAS MECASUD à hauteur de 25%, reste à payer de 310,75 € TTC.la réinitialisation du voyant d’AdBlue selon facture du 19 février 2025, pris en charge par les consorts [Q] à hauteur de 70,80 € TTC.Le remplacement du catalyseur FAP selon facture du 31 mars 2025, partiellement pris en charge par la SAS MECASUD à hauteur de 50%, reste à payer de 1 003,88 € TTC.Par communiqué en date du 17 janvier 2024, la SAS AUTOMOBILES CITROËN a reconnu l’existence d’un défaut de conception du système AdBlue et a mis en place une plateforme d’indemnisation.
Suivant courriers électroniques échangés en mars et avril 2025 avec le service clientèle de la SAS AUTOMOBILES CITROËN, demandant la prise en charge du montant desdites réparations, les consorts [Q] se sont vus octroyés un bon d’achat d’un montant de 702,80 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 19 juin 2025, les consorts [Q] ont mis en demeure la SAS AUTOMOBILES CITROËN de rembourser les sommes déboursées au titre des réparations, soit 1.129,66 euros, demande rejetée par cette dernière par courrier électronique en date du 20 juin 2025.
Une tentative de conciliation en date du 19 septembre 2025 s’est révélée infructueuse.
Par requête en date du 17 octobre 2025, les consorts [Q] ont fait convoquer la SAS AUTOMOBILES CITROËN et la SAS AUTO-IES aux fins de condamner :
à titre principal, la SAS AUTOMOBILES CITROËN au paiement de la somme de 1.602,72 € TTC ;à titre subsidiaire, la SAS AUTO-IES au paiement de la somme de 1 602,72 € TTC ;à titre infiniment subsidiaire, la SAS AUTOMOBILES CITROËN au paiement de la somme de 1.039,66 € TTC ;la SAS AUTOMOBILES CITROËN et la SAS AUTO-IES au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la SAS AUTOMOBILES CITROËN et la SAS AUTO-IES aux entiers dépens ;la SAS AUTOMOBILES CITROËN et la SAS AUTO-IES à payer les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir ;Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 9 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Les consorts [Q] ont réitéré leurs demandes initiales et précisent avoir revendu le véhicule à un acquéreur professionnel.
La SAS AUTOMOBILES CITROËN et la SAS AUTO-IES n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
DISCUSSION
Sur la demande de remboursement : Sur l’obligation de respecter un engagement unilatéral :Selon l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux, et obéissent, dans ces deux hypothèses, aux dispositions légales relatives au contrat.
En l’espèce, les consorts [Q] déduisent du communiqué versé au débat, selon lequel STELLANTIS – et donc par voie de conséquence, la SAS AUTOMOBILES CITROËN, membre du consortium – s’engage à prendre en charge l’intégralité du montant des réparations imputables au système AdBlue, un engagement unilatéral dont ils peuvent se prévaloir.
S’il est avéré que les consorts [Q] sont propriétaires d’un véhicule âgé de moins de 5 ans et ayant parcouru moins de 50 000 kms au jour de la demande de prise en charge, ce dont il s’évince qu’ils remplissent les conditions exigées, le tribunal ne peut considérer ce communiqué comme un engagement unilatéral. En effet, il s’agit davantage d’une politique commerciale volontaire et d’une invitation à un futur arrangement transactionnel mais aucunement d’une manifestation claire et précise de contracter.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [Q] échouent à rapporter la preuve d’un engagement unilatéral, de sorte qu’il conviendra de les débouter de leur demande de remboursement dirigée contre la SAS AUTOMOBILES CITROËN.
Sur la garantie légale des vices cachés :L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus, l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le sous-acquéreur d’un véhicule peut exercer une action estimatoire comme rédhibitoire à l’encontre de n’importe quel maillon de la chaîne contractuelle, à condition de respecter les exigences légales susvisées.
En l’espèce, les consorts [Q] entendent établir la gravité du vice prétendu à travers le péril imminent d’une panne, concrétisé par un message d’alerte du type « démarrage impossible dans XXX kms ». Ils déduisent en outre son antériorité en versant aux débats un communiqué du constructeur STELLANTIS attestant d’un vice de conception affectant le système AdBlue.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Q] ont été contraints, à quatre reprises, de faire intervenir un professionnel de l’automobile pour une défaillance du système AdBlue, l’une d’elle ayant notamment eu pour objet de remplacer le filtre à particules, pièce dont le dysfonctionnement diminue considérablement l’accélération du véhicule et a fortiori, son usage.
En outre, la première défaillance du système AdBlue survenue au bout de seulement trois ans après l’acquisition d’un bien neuf, conjuguée à la reconnaissance par le constructeur lui-même d’un défaut généralisé dudit système, établit nécessairement l’antériorité de ce vice à la mise en circulation du véhicule.
Enfin, le véhicule ayant été acquis à l’état neuf par les consorts [Q], profanes en matière automobile, et le constructeur n’ayant reconnu le défaut de conception du système qu’ultérieurement à la vente, le vice était nécessairement caché aux yeux des acquéreurs.
Il est donc démontré l’existence d’un vice caché affectant le véhicule rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
Les consorts [Q] sont donc fondés à obtenir une réduction du prix de vente à hauteur de 1.602,72 euros auprès de la SAS AUTOMOBILES CITROËN et non de la SAS AUTO-IES revendeur.
En effet, le vice caché relevant de la responsabilité de la SAS AUTOMOBILES CITROEN il conviendra de débouter les consorts [Q] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS AUTO-IES.
Sur les demandes accessoires :En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AUTOMOBILES CITROËN, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La SAS AUTOMOBILES CITROËN sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES CITROËN à payer à Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q] ensemble la somme de 1.602,72 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES CITROËN aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES CITROËN à payer à Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q] ensemble la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les consorts [Q] de leurs demandes à l’encontre de la SAS AUTO-IES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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