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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 avr. 2025, n° 24/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05955 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAM
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 puis avancé au 24 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] a subi un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule Nissan Micra immatriculé FT–662–QC.
Ce véhicule a été endommagé le 15 novembre 2023 par un véhicule Ford Transit immatriculé DM–699–FF appartenant à la société Titeca et assuré par la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
M. [W] [L] a mandaté la société Auto Expertises Conseils en vue de réaliser une expertise du véhicule ; elle a rendu son rapport le 13 décembre 2023. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 21 mai 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [W] [L] demande au Tribunal judiciaire de :
accueillir sa demande ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 13.700 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;dire que cette somme sera assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 :574 euros au titre des frais d’immobilisation ;4.519,38 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage ;178,76 euros du certificat d’immatriculation ;589,68 euros au titre des honoraires d’expertise ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 27 euros par jour à compter du 05 décembre 2023 jusqu’à sa complète indemnisation ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros de la résistance abusive ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
– Sur les demandes indemnitaires de M. [W] [L]
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, M. [W] [L] produit le constat amiable d’accident du 15 novembre 2023. Ce document indique que le véhicule son véhicule a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et laisse apparaître qu’il n’était pas assuré.
Le certificat d’immatriculation du véhicule indique que ce dernier n’appartenait pas à M. [W] [L] mais à la société DIAC. Dans son rapport du 13 décembre 2023, l’expert précise que M. [W] [L] lui a présenté son contrat de location, sans autre précision. M. [W] [L] reconnaît dans ses conclusions qu’il en était locataire.
Le rapport d’expertise du 13 décembre 2023 fait état des éléments suivants :
Page 4 : “Le véhicule présente un choc violent en partie centrale arrière et un choc d’intensité plus faible sur le latéral gauche. La typologie, l’intensité, le sens du choc ainsi que la hauteur en zone de pare-choc automobile correspondent à un sinistre contre un véhicule automobile corroborant ainsi le descriptif des constats amiables d’accident.”Page 5 : “Valeur du véhicule : Nous établissons la valeur à dire d’expert à l’aide d’annonces de véhicules similaires recueillies sur site Internet : […] VRADE 13.667 euros.”Page 5 : “Chiffrage des préjudices annexes : L’immobilisation théorique dans le cas d’une perte totale est de 21 jours. Délai durant lequel il sera effectué la gestion de l’indemnisation, le remboursement ainsi que le temps permettant de retrouver un nouveau véhicule. La location d’un véhicule similaire pour cette période sur le secteur est 574 euros TTC.”Page 7 : “Le prix du certificat d’immatriculation est de 178,76 euros TTC.”Page 7 : “Lors de ce sinistre les forces de l’ordre ont fait appel [à la société ADB Dépannage]. Cette dernière facture des frais de dépannage pour la somme de 513,78 euros TTC, des frais de mise à disposition du véhicule pour la somme de 72 euros TTC, des frais de mise en parc pour la somme de 72 euros TTC et des frais de gardiennage d’un montant de 48 euros TTC / jour depuis le 15 novembre 2023. Nous estimons qu’il faudra 3 semaines à la société MMA IARD Assurances Mutuelles pour répondre à notre sollicitation de ce jour ce qui porte à 7 semaines de gardiennage soit 2.352 euros TTC de frais de gardiennage. Les frais réclamés par la société ADB Dépannage sont de 3.009,78 euros TTC.”Page 7 : “Je conclus que le véhicule est économiquement non réparable ; le véhicule est techniquement réparable ; […] la valeur du véhicule en perte totale : 13.700 euros TTC. […]”Page 8 : “Les honoraires de l’expertise et la rédaction du présent rapport : 589,68 euros TTC.”
Le rapport comprend en annexes des captures d’écran de sept annonces de vente de véhicules Nissan Micra de 2020 ou de 2021 et dont le kilométrage est compris entre 55.000 km et 60.000 km ; le prix de vente moyen desdites annonces s’élève à la somme de 13.762,71 euros.
M. [W] [L] produit enfin une facture émise le 02 février 2024 par la société ADB Dépannage et adressée à la société Oprema Auto d’un montant de 4.519,38 euros TTC pour des prestations de gardiennage, treuillage, mise à disposition et mise en parc, montant réglé le jour même par virement. Ce document laisse apparaître que le véhicule n’était pas assuré.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [L] n’était pas propriétaire du véhicule au jour de l’accident, mais qu’il en était le locataire en vertu d’un contrat de location qu’il n’a pas produit au cours de la présente instance, privant le Tribunal de la possibilité de déterminer s’il était tenu d’assumer la charge financière des éventuels sinistres qui surviendraient pendant le temps de la location. La facture de la société de dépannage ayant enlevé le véhicule n’est d’ailleurs pas libellée à son nom mais adressée à une autre société, aucune pièce du dossier ne suggérant qu’il ait lui-même payé ces frais.
Par conséquent, si la responsabilité du conducteur du véhicule appartenant à la société Titeca dans le sinistre est engagée et la société MMA IARD Assurances Mutuelles tenue d’en indemniser la victime, il n’apparaît pas que M. [W] [L] puisse en être déclaré créancier.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [W] [L], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande de condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente
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