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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND3E
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND3E
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance HSBC ASSURANCES VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS Ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, SA au capital de 714.856 €, immatriculée sous le n°352 458 368 au RCS de [Localité 5], ayant son siège [Adresse 1], représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée sous le n°334 537 206 au RCS de [Localité 8], ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
défaillant
SOCIETE GENERALE ( n° 552 120 222 au RCS de [Localité 8]) dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julie ARTERO – 0240
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Lionel LECOLIER – 1012
Copie au dossier
******************
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [F] a souscrit le 9 juillet 2008 un contrat d’assurance-vie auprès de la banque HSBC d’une valeur de 45 581,34 euros. Ce contrat a été nanti le 27 avril 2009 au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en garantie du remboursement d’un prêt qu’elle a consenti à la SARL [F] pour un montant de 300 000 €.
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ACD le 19 avril 2021 toutes ces créances contre la SARL [F] au fonds commun de titrisation ORNUS, qui a été par la suite intégralement désintéressée.
Monsieur [I] [F] a sollicité à plusieurs reprises les fonds placés sur ce contrat d’assurance-vie en s’appuyant sur la mainlevée de nantissement donné par le fonds de titrisation ORNUS ; sans succès.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27, 28 et 29 janvier 2025, Monsieur [I] [F] a fait assigner la SA HSBC ASSURANCE VIE , le fonds commun de titrisation ORNUS et la SA SOCIETE GENRALE représenté par la société MCS & associés devant la juridiction des référés aux fins de voir condamner la société HSBC ASSURANCE VIE à rendre disponible les fonds placés sur le contrat d’assurance-vie, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et l’avoir également condamné à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se référer a l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience la Monsieur [I] [F] a maintenu les termes de son assignation.
La SA HSBC ASSURANCE VIE sollicitait le rejet des demandes du fait de l’existence d’une contestation sérieuse et sollicitera conventionnellement qu’il soit fait injonction à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, d’indiquer si la créance à l’encontre de la SARL [F] au titre du prêt de 300 000 € garantis par le nantissement du contrat d’assurance HSBC a bien été cédé au fonds commun de titrisation ORNUS le 19 avril 2021, et qu’il soit fait injonction fond commun de titrisation russe de confirmer que la mainlevée accordée concerne bien cette créance. La SA HSBC ASSURANCE VIE sollicitait également la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SOCIETE GENERALE indique ne pas être titulaire de la créance et précise que seul le fonds de titrisation ORNUS peut produire une mainlevée.
Le fonds commun de titrisation ORNUS n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 , date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande principale en injonction de faire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la SA HSBC indique que le demandeur échoue à démontrer que sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse faute de rapporter la preuve d’une mainlevée du nantissement émanant de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en ce qu’il n’est pas possible en l’état des documents transmis de vérifier que la créance cédée était bien la créance nantie.
L’acte de cession de créances produits concernant réalité un portefeuille de 653 créances rendant impossible la vérification que les trois créances cédées le 19 avril 2021 corresponde aux prêts garantis par le nantissement.
Il résulte de cette nécessité d’interprétation des documents contractuels fournis une contestation sérieuse qui commande le rejet des demandes présentées par Monsieur [I] [F].
— Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées, tant principales que reconventionnelles ;
Rejette l’intégralité des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [F] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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